Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100802 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12NT02600 du 25 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. et MmeA..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2006 correspondant à une réduction de la base imposable de 8 000 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Caen en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 12NT02600 du 25 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a dénaturé les termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 28 octobre 2009 en relevant qu'il ressortait de ce document que l'administration fiscale avait pratiqué une décote sur le prix de cession de deux biens immobiliers de référence situés à Granville ; - a commis une erreur de droit et méconnu le principe du contradictoire en validant une méthode d'évaluation par " décote " arbitraire et non chiffrée ; - a insuffisamment motivé son arrêt, méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, commis une erreur de droit et par suite inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant par principe le moyen tiré de ce que le coût d'acquisition de la maison en 2005 constituait un élément de comparaison pertinent ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et par suite inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant par principe les attestations établies par des agences immobilières ; - a dénaturé le rapport d'expertise en indiquant qu'il ne résultait pas de celui-ci que son auteur aurait pris comme termes de comparaison des cessions concernant des biens de même ancienneté et de même situation par rapport au rivage ; - a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en affirmant que les biens de référence utilisés par l'expert n'étaient pas pertinents alors que l'expertise démontrait que l'unique bien de référence retenu par l'administration fiscale sur la commune de Charolle n'était pas non plus pertinent ; - a dénaturé leurs écritures ainsi que les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le facteur de moins-value consistant en la présence, en bordure de la propriété, d'un immeuble collectif de deux étages au motif que certains des immeubles pris comme références étaient eux-mêmes situés en milieu urbain ; - a commis une erreur de droit en faisant peser sur eux la charge de la preuve de la surface exacte du bien en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne démontraient pas que la mention de la construction accessoire de 54 m2 aurait été rajoutée par l'administration sur la déclaration qu'ils avaient souscrite, postérieurement au dépôt de cette déclaration ; - a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les termes du litige en validant les superficies retenues pour le rez-de-chaussée et le premier étage de la villa, sans se prononcer sur l'erreur de métrage ressortant du rapport d'expertise ; - a commis une erreur de droit et par suite inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir de la jurisprudence observée en matière de titres non cotés ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés d'une part, de ce que les difficultés de la société La Croix Paqueray étaient dues au retard dans la délivrance des autorisations administratives préalables à l'engagement des travaux sur l'immeuble collectif et que dans l'attente de ces autorisations, il avait été procédé à la réfaction de la villa et d'autre part, que la vente de la villa à un tiers était apparue comme hasardeuse à raison de la taille de la maison et de la proximité de l'immeuble collectif ; - a privé sa décision de motifs et par suite inexactement qualifié l'intention libérale de la société La Croix Paqueray en ne prenant pas en compte la circonstance qu'elle avait retenu un prix de cession se situant dans la fourchette haute des estimations que M. A... avait pris la peine de solliciter avant la vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B...A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.