CETATEXT000029641931 J1_L_2014_10_000001302388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641931.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 13PA02388, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02388 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC VELASCO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me E...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111022/5-4 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de non renouvellement de son contrat d'engagement à l'échéance du 30 juin 2010 ; 2°) d'annuler cette décision ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...a été recruté, à compter du 1er décembre 2005, par le rectorat de l'académie de Paris en qualité d'aide-adjoint technique de laboratoire ; que son engagement sur les mêmes fonctions a été renouvelé, au sein de plusieurs établissements d'enseignement, jusqu'au 30 juin 2010 par des contrats de travail successifs, de durée variable ; que par courrier du 16 mars 2011, le recteur de l'académie de Paris a rappelé à M. C...que le proviseur du lycée Fénelon lui avait indiqué, le 1er juin 2010, qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat ; que la lettre du 16 mars 2011, doit être regardée comme rejetant le recours gracieux formé par M. C... contre la décision de non renouvellement de son contrat d'engagement ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...A..., chef de la division des personnels administratifs, ouvriers, sociaux et de santé, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du recteur de l'académie de Paris en date du 1er mars 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-France le 11 mars 2011, dans la limite de ses attributions ; que la seule circonstance que ladite décision ait comporté la mention " Pour le chef de la division des personnels administratifs, ouvriers, sociaux et de santé (...) " est sans incidence sur la légalité de cette décision; que la seule circonstance que la signature de l'auteur de la décision du 16 mars 2011 serait illisible est également sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle comporte au demeurant, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom et la qualité du signataire, et permet donc d'identifier ce dernier sans ambiguïté ; que si la mention de l'arrêté de délégation n'a pas été portée sur la décision attaquée, cette circonstance est, elle aussi, sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979, comme l'ont rappelé avec raison les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de ne pas renouveler le contrat de M.C..., laquelle est dépourvue de caractère disciplinaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé, dont le dernier contrat arrivait à expiration le 30 juin 2010, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son engagement arrivé à son terme, comme il a été dit ci-dessus ; que les chefs d'établissement qui ont procédé à l'évaluation de M. C... le 9 mai 2008 et le 1er juin 2010 ont relevé des lacunes dans sa manière de servir et ont tous deux indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que l'intéressé soit à nouveau affecté dans leur établissement respectif en cas de renouvellement de son contrat ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le refus de renouveler ses fonctions ait été pris pour des considérations étrangères à l'intérêt du service et pour des motifs autres que ceux tirés des insuffisances professionnelles du requérant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. C... invoque un détournement de pouvoir en se prévalant du fait que les services du rectorat auraient voulu éviter la reconduction de contrats à durée déterminée de nature à conduire à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02388 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.