CETATEXT000029641936 J1_L_2014_10_000001303032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 13PA03032, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03032 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC COJEF M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la société Huet Holdings ayant son siège 70, boulevard de Courcelles à Paris
(75017), par Me A...; la société Huet Holdings demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209626 du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société Huet Holdings, qui est une holding mixte ayant pour activité principale la gestion des titres de participation de ses filiales et exerçant accessoirement une activité de gestion des filiales de son groupe, a vu le service remettre en cause son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires qu'elle avait versés à un mandataire judiciaire et à ses avocats, au motif que ces dépenses avaient été exposées pour obtenir le versement d'une indemnité de 25 351 486 euros, qui n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Huet Holdings relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour les acquérir fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens ou services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens ou services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
- Considérant, en premier lieu, que la société Huet Holdings, qui ne conteste ni que les dépenses en cause soient liées à un contentieux judiciaire dont l'issue s'est traduite, en exécution de l'arrêt du 4 octobre 2007 prononcé par la Cour d'appel d'Orléans, par le versement de l'indemnité susmentionnée diminuée de frais divers, ni que cette dernière ne soit pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée, soutient cependant que les dépenses d'honoraires litigieuses font partie de ses frais généraux dès lors que l'indemnité perçue, qui représente des créances chirographaires qu' elle aurait dû recevoir dès 2002, lui a permis de poursuivre son activité et, en particulier, d'une part, d'investir dans des programmes de recherches notamment dans les domaines de la biotechnologie marine et des semi-conducteurs émetteurs de lumière, d'autre part, de prendre des participations au sein de sociétés réalisant des opérations de recherches ; que, cependant, les premiers juges ont estimé avec raison que, par ces seules circonstances, à les supposer établies, la société Huet Holdings n'établissait pas l'existence d'un lien direct et immédiat entre les dépenses litigieuses, directement exposées en vue d'obtenir le versement de l'indemnité susmentionnée représentant ses créances chirographaires, et des opérations d'aval dont elles pourraient constituer un élément du prix, alors surtout que l'administration soutient sans contredit que l'activité de prestations de services à ses filiales, qui est d'ailleurs marginale, est le seul secteur taxable de la société, et que, durant la période vérifiée, laquelle s' étend du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008, le chiffre d'affaires de l'intéressée était pratiquement nul ; que, dans la présente requête d'appel, la société requérante se borne à faire état, comme en première instance, des investissements réalisés directement ou indirectement pour une période en partie postérieure à celle en litige et ne démontre toujours pas l'existence d'un lien direct et immédiat entre les dépenses d'honoraires litigieuses et des opérations d'aval soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dont elles pourraient constituer un élément du prix ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires litigieux sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts interprétées à la lumière des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 ;
- Considérant, en second lieu, que la société Huet Holdings se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 3 D-4-01, à jour le 23 octobre 2001, qui admet la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des dépenses que les entreprises exposent pour la réalisation de leurs opérations en capital en estimant qu'elles font partie de leurs frais généraux ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, la société requérante ne peut toutefois pas revendiquer le bénéfice de cette doctrine dans les prévisions desquelles elle n'entre pas dès lors qu'elle n'a pas exposé les dépenses litigieuses pour réaliser des opérations en capital mais, ainsi qu'il a été dit, pour mener une action judiciaire destinée à recouvrer des créances ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Huet Holdings n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Huet Holdings est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03032 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.