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13PA04410

CETATEXT000029641939 J1_L_2014_10_000001304410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641939.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2014, 13PA04410, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de PARIS 13PA04410 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KEROUAZ Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant ... par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103049/1 en date du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2010, par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail d'Ile-de-France a autorisé son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail du 10 février 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., recruté le 2 juin 2006 par la SA Brodard Graphique en qualité de vérificateur-tierceur, puis employé à compter du 21 avril 2008 en qualité d'opérateur CTP, a été élu délégué du personnel le 20 mai 2008 et conseiller auprès du conseil des prud'hommes de Meaux le 3 décembre 2008 ; qu'après avoir été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux le 23 novembre 2009, la liquidation de la société a été prononcée le 5 juillet 2010 et un liquidateur judiciaire a été désigné ; que ce dernier a sollicité l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de licencier économiquement M. B... ; que le 2 août 2010, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que le 10 février 2011, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que M. B... demande l'annulation de ces deux décisions ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par un jugement en date du 27 septembre 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la décision de l'inspecteur du travail : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  2. Considérant que M. B...fait grief au tribunal de ne pas avoir censuré la décision de l'inspecteur du travail alors même que ce dernier n'aurait pas vérifié si le mandataire avait justifié d'efforts de reclassement suffisants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail ne se prononce pas sur la réalité des efforts de reclassement alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision ; qu'ainsi la décision est entaché d'un défaut de motivation de nature à justifier son annulation ; que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas annulé cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point ; Sur la décision du ministre du travail :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-24 du même code : " Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandat des membres du comité d'entreprise n'était pas expiré lorsqu'ils ont été consultés ; que la circonstance tirée de ce que l'élection anticipée organisée en 2008 serait illégale est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que lesdites élections n'ont jamais été contestées et que les membres du comité d'entreprise exerçaient leur mandat au moment de la procédure ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce grief ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou cette légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ne pouvaient pas s'abstenir de vérifier si la liquidation judiciaire de la SA Brodard Graphique était ou non le résultat d'une comportement frauduleux de son dirigeant de se séparer d'une filiale du groupe Maury ; que, dès lors que la société SA Brodard Graphique a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2010 par décision du Tribunal de commerce de Meaux et que la cessation d'activité de la société était totale et définitive, l'inspectrice du travail et le ministre du travail ont pu légalement estimer que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur du requérant était établie sans avoir à s'interroger sur le point de savoir si cette situation était imputable à des erreurs de l'employeur ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le ministre du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a estimé que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que M. B...estime que les efforts n'étaient pas suffisants dès lors que le mandataire n'a pas exigé de la société Maury qu'elle fasse de réelles propositions concrètes ; que, toutefois, la société Maury n'était pas débitrice d'une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société Brodard Graphique ; qu'en effet, l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, seuls les efforts de reclassement du mandataire liquidateur, dont l'effectivité n'est pas contestée, devaient être pris en compte ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant enfin que le requérant soutient que le mandataire judiciaire aurait méconnu les dispositions des articles 12 et 19 du titre III de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et qu'il aurait dû saisir au plus tôt la commission nationale de l'emploi en vue de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les articles 12 et 19 ne trouvent à s'appliquer que dans la situation décrite par le A du titre III à savoir " Evolution ou conversion technique au sein de l'entreprise " ; que les mesures prescrites par ces articles ne s'appliquent donc pas à la situation de la SA Brodard Graphique, situation régie par les dispositions du D du titre III " Disparition complète de l'entreprise ", lesquelles ne font pas obligation au mandataire judiciaire de saisir ladite commission ; qu'en tout état de cause, l'article 12 de l'accord se réfère à une commission régionale de l'emploi qui ne semble pas avoir été instituée et ne pouvait donc être informée par l'employeur ; qu'enfin, la commission nationale mentionnée à l'article 19 a bien été saisie par le mandataire liquidateur dès le 10 mars 2010 ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. B...n'était pas fondé à soutenir que le mandataire judiciaire n'aurait pas respecté ses obligations conventionnelles et que les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre du travail seraient entachées d'une erreur d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal du 27 septembre 2013 est annulé en ce que les premiers juges n'ont pas annulé la décision du 2 août 2010 de l'inspecteur du travail. Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2010 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04410

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