CETATEXT000029641940 J1_L_2014_10_000001304586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641940.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2014, 13PA04586, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de PARIS 13PA04586 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CREAC'H M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...'h ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310751/3-2 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut de saisir la commission du titre de séjour de sa demande et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en saisissant pour avis la commission du titre de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant marocain né le 20 avril 1972, entré en France, selon ses déclarations le 29 septembre 2000, a sollicité le 4 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par un arrêté du 26 juin 2013, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, que pour établir sa résidence habituelle en France pendant les dix années précédant la décision attaquée, M. B...ne produit en ce qui concerne notamment les années 2003 à 2006, contestées par le préfet de police, que des documents dont la valeur probante est insuffisante et pour certains, dont l'authenticité est sujette à caution et qui présentent des incohérences ; que le numéro de sécurité sociale figurant sur son relevé de carrière du régime général et sur celui des salariés du secteur privé portant son identité dont le requérant se prévaut diffère du numéro de sécurité sociale figurant sur les bulletins de paie établis à son nom par divers employeurs ; que les avis d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2005 comportent la même somme de 12 667 euros et celui de 2003 indique qu'en cas de réclamation, il peut adresser sa demande au centre des impôts avant le 31 décembre 2007 ; que s'agissant de l'année 2005, certains bulletins de salaire comportent la mention " annulé " et la fiche d'aptitude auprès de l'ACMS, service de médecine du travail est illisible ; que les pièces médicales, le certificat de coutume et la fiche d'individuelle d'état civil qui lui ont été délivrés par le consulat du Maroc à Colombes, mentionnent des adresses de domiciliation différentes ; que certains de ces documents ne sont pas revêtus de la même signature du requérant ; qu'ainsi, ni la réalité de la présence en France de l'intéressé durant ces périodes ni, par suite, la preuve d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien intégré dans la société française, que son frère et ses cousins vivent en France, de telles circonstances, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la réalité du séjour en France de l'intéressé depuis 2003 ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et une partie de sa fratrie, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant, enfin, que M. B... ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B..., qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04586