CETATEXT000029641947 J1_L_2014_10_000001400661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641947.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2014, 14PA00661, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de PARIS 14PA00661 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU AVI KASSI Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 présenté pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309204/6-1 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité son droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement à la somme de 1 500 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission en date du 2 septembre 2011 au motif qu'elle était logée chez un tiers ; que par courrier du 22 février 2013, reçu le 1er mars suivant, Mme C... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur la demande indemnitaire présentée par Mme C...a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement en date du 22 novembre 2013, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ; que Mme C...relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'État à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ; (...) Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. " ;
- Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
- Considérant qu'il est constant que Mme C... n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 11 juillet 2012 du tribunal enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C...et de son fils n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice :
- Considérant que Mme C...est hébergée avec son fils mineur chez son père, dans un appartement de deux pièces où résident huit autres personnes ; qu'en allouant à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation des troubles de toute nature subis par cette dernière du fait de l'absence de son relogement, le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité d'un montant de 1 500 euros et que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander la majoration du montant de cette indemnité ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, ensemble les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA00661