CETATEXT000029641948 J1_L_2014_10_000001400721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA00721, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00721 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Mes de Saint-Chaffray et Laumière ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302261/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a cédé, en 2007 et 2008 respectivement, deux biens immobiliers sis 147, rue Saint-Martin à Paris (4ème) et 78, rue de Monceau à Paris (8ème) ; que l'administration, estimant que les cessions en cause procédaient, non d'une gestion de patrimoine privé, ainsi que le soutient l'intéressée, mais de l'activité de marchand de biens exercée par celle-ci, a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés à raison des deux opérations litigieuses, refusant à Mme B...le bénéfice du régime des plus-values immobilières des particuliers ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'application de la réponse ministérielle A...en jugeant que la requérante n'entrait pas dans les prévisions de cette doctrine administrative ; que ce faisant ils ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de société immobilières (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualification d'une activité de marchand de biens est subordonnée à la double condition que la personne se livre à des opérations qui procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que, si elle exerçait antérieurement une activité de marchand de biens, elle a cessé de s'y livrer en 1997 ; qu'il est, toutefois, constant que l'intéressée, dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de marchand de biens est intervenue le 9 janvier 1981, y figurait toujours à la date des cessions concernées et continuait au demeurant de déposer régulièrement des déclarations de résultat à raison de l'activité en cause ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'à raison de sa cessation d'activité en 1997, elle a procédé au transfert, d'un compte de stocks à un compte d'immobilisations, de l'ensemble des éléments inscrits à l'actif de son entreprise individuelle de marchand de biens, il résulte de l'instruction que le transfert invoqué n'est intervenu qu'au 1er janvier 2002 ; qu'au surplus, il est constant que ce transfert n'a pas été suivi d'une réaffectation des biens en cause au patrimoine privé de l'intéressée, cette dernière n'ayant déclaré en tant que personne physique, ni les revenus fonciers afférents à leur location, ni leur valeur au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme B...était, au cours de la période en litige, également dirigeante de deux sociétés exerçant une activité de marchand de biens ; que, dès lors, au regard des deux critères susmentionnés et sus-analysés des opérations qui procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel , c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme B... exerçait toujours une activité de marchand de biens au cours des années 2007 et 2008, date des cessions d'immeubles litigieuses, la requérante n'étant pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Collery (Sénat 8 novembre 1973) qui concerne une activité de marchand de biens exercée sous forme de société et non à titre individuel ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...demande, à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que les biens immobiliers litigieux, acquis en 1983 et 1984, ont été comptabilisés à tort en stocks dès lors qu'ils n'ont, en pratique, " jamais été affectés économiquement au cycle d'activité de marchand de biens " ; que toutefois l'inscription comptable initiale est opposable à la redevable ; que cette inscription comptable initiale lui a permis de bénéficier de façon indue d'une exonération des droits de mutation ; que, de surcroît, comme le relève le ministre dans son mémoire en défense, sans être contredit, l'intéressée n'a pas régularisé spontanément sa situation faute de revente des biens dans un délai de 5 ans, cette régularisation trouvant dans son origine dans une procédure de redressement engagée par l'administration en 1993 ; que, dès lors, alors même que ces biens ont été détenus pendant une longue durée, ont été donnés en location et ont été transférés en 2002 à l' actif immobilisé de MmeB..., il résulte de l'instruction que ces biens ont été acquis primitivement dans l'intention d'être revendus ; que Mme B...ne saurait, par ailleurs, se prévaloir utilement de la réponse ministérielle faite à M.A..., député (JOAN 29 octobre 2001, p. 6187, n° 65530) dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette doctrine administrative concerne le cas d'une activité de marchand de biens exercée sous forme de société ; que, par suite, c'est à raison que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par Mme B...à raison des deux opérations litigieuses ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'en retenant que Mme B...ne pouvait ignorer que les biens immobiliers litigieux ne faisaient pas partie de son patrimoine privé, pour les motifs précédemment énoncés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des manquements délibérés de la requérante, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00721 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.