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14PA01000

CETATEXT000029641951 J1_L_2014_10_000001401000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA01000, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01000 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DIEUDONNE DE CARFORT M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206662/1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur ; Sur la légalité externe :

  1. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que, s'agissant des années 2004, 2005 et 2006, si M. A...a produit des avis d'imposition, celui de l'année 2005 mentionne que la déclaration déposée ne comporte aucun revenu, et ceux des deux autres années n'indiquent que des salaires de 5 800 euros et de 6 300 euros alors que la réalité de l'exercice d'une activité salariée n'est corroborée que par deux pièces, à savoir deux bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2006 ; que les autres pièces produites par M. A...pour établir qu'il résidait habituellement en France au cours de ces années, pendant lesquelles il n'a pas envoyé d'argent au Mali à partir de la France, ne sont pas suffisamment nombreuses, compte tenu de leur nature, à savoir essentiellement des courriers lui ayant été adressés, pour que cette preuve puisse être regardée comme rapportée ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait dû soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il réside en France depuis 1988 comme il le soutient ; qu'il est célibataire, sans enfant en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident sa mère et ses six frères et soeurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué ; qu'il a constamment été en situation irrégulière pendant les années au cours desquelles il établit avoir résidé en France, à partir de l'année 2007 et ne démontre pas, en l'absence, notamment, de toute mention précise relative à un réseau de relations sociales ou amicales de nature à établir l'existence d'une vie privée, l'existence d'une forte intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01000 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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