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14PA01256

CETATEXT000029641955 J1_L_2014_10_000001401256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA01256, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01256 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BERA M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bera ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309594/2-3 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bera sur le fondement des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  2. Considérant que, s'agissant des années 2003 à 2005, M. B...a produit plusieurs attestations de l'association Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres (PASTT) indiquant qu'il est suivi régulièrement et bénéficie ponctuellement d'aides mais ne contenant aucune information plus précise sur la fréquence de ce suivi ou les modalités et les dates de ces aides, dont l'existence n'est confirmée par aucune pièce contemporaine de leur octroi ; que l'attestation rédigée le 8 septembre 2009 par le docteur Lemoine Paquet déclarant avoir vu le requérant en consultation en 2004 et 2005 ne mentionne pas les dates de ces consultations et n'est corroborée que par une seule ordonnance datée du 10 septembre 2005 ; qu'enfin, l'attestation d'hébergement revêtue d'un tampon de l'hôtel Régina, situé dans le 19ème arrondissement de Paris, rédigée le 19 juin 2008 par le gérant de la SARL New Time 2000 et déclarant avoir hébergé le requérant " depuis le 01/11/2002 jusqu'au 05/09/2007 " n'est pas davantage accompagnée de pièces contemporaines de cet hébergement en explicitant les modalités, notamment financières ; qu'eu égard à la nature et au nombre des pièces ainsi produites, M. B...ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France au cours de ces trois années ; que le préfet de police, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour ;
  3. Considérant que M.B..., né le 31 mai 1961, dépourvu d'attaches familiales en France, y est entré à l'âge adulte et s'y est maintenu en situation irrégulière, pendant une durée que le dossier ne permet pas d'établir avec précision, en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, et notamment de la reconduite à la frontière ordonnée par le préfet de police le 24 mars 2006 ; qu'il n'établit pas être fortement inséré dans la société française ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que les décisions attaquées n'ont pas pour objet le renvoi du requérant en Algérie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite inopérant à leur encontre ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
  5. Considérant que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  6. " ;
  7. Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 971513/3 du 6 février 1997 confirmé par une décision du 29 décembre 1997 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rejetant l'appel du préfet de police, a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée le 3 février 1997 en jugeant que M.B..., en raison de son mode de vie, établissait y être exposé à des risques réels pour sa vie et sa sécurité ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation du requérant aurait changé depuis la date de cette annulation, alors au contraire que le rapport de la commission de l'immigration et du statut du réfugié au Canada, auquel il se réfère dans son mémoire d'appel, confirme que les personnes affichant ouvertement une identité sexuelle différente de celle correspondant à leur état-civil continuent à être fréquemment menacées en Algérie ; qu'il suit de là que le préfet de police ne pouvait choisir à nouveau l'Algérie comme pays de destination sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination contenue dans l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cette décision ; Sur les autres conclusions de la requête :
  9. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui n'annule que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, n'implique pas nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de M.B... ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour fasse injonction au préfet de police de procéder à ce réexamen ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
  10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1309594/2-3 du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination contenue dans l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de police, ainsi que cette décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bera, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA00117 2 N° 14PA01256 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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