CETATEXT000029641957 J1_L_2014_10_000001401268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA01268, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01268 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316728/1-3 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de police a énoncé dans son arrêté du 24 octobre 2013 les considérations de fait pour lesquelles il estimait que M. A...n'était pas en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en indiquant que l'intéressé ne produisait aucun document pour les premiers semestres des années 2005 et 2006 et les seconds semestres des années 2003 et 2004 ; que le préfet de police a ce faisant suffisamment motivé sa décision de rejet de la demande de titre de séjour au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'absence de mention de la présence d'un frère du requérant en France est sans incidence sur la régularité de la motivation du rejet de la demande de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de police a exclu par principe au mépris de la liberté de la preuve certains éléments produits par M. A...pour établir la réalité de sa résidence en France pendant plus de dix ans ni qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que, s'agissant de l'année 2004, M. A...n'a produit qu'un formulaire d'acceptation d'une offre proposée par la société SFR, signé le 11 mars, non accompagné d'élément prouvant qu'il aurait régulièrement payé par la suite les mensualités à sa charge, et une feuille de soins datée du 30 juin ; que, s'agissant de l'année 2005, il n'a joint à ses mémoires de première instance et d'appel qu'une ordonnance d'injonction de payer la somme de 320,56 euros à la société SFR en date du 30 février 2005, un avis d'opération daté du 12 janvier 2005 concernant une personne dont le prénom ne commence pas par la même lettre que le sien, qui n'est pas corroboré par des éléments démontrant qu'il disposait d'un compte au Crédit Lyonnais, et un courrier daté du 17 novembre 2005 que lui a adressé l'Agence nationale des titres sécurisés, dont le contenu n'est pas étayé d'éléments confirmant qu'il aurait disposé d'un véhicule en France en 2005 ; que, s'agissant de l'année 2006, ne figurent au dossier qu'un avis d'imposition mentionnant que la déclaration déposée au titre de cette année ne comporte aucune revenu et une facture datée du 16 mars présentant peu de garanties d'authenticité dès lors qu'elle ne comporte aucune taxe sur la valeur ajoutée ; qu'eu égard à la nature et au nombre des pièces ainsi produites, M. A...ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France au cours de ces trois années ; que le préfet de police, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que M. A...entré en France à l'âge adulte, célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident cinq de ses frères et soeurs, selon le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé ; qu'il a été la plupart du temps en situation irrégulière pendant les années au cours desquelles il établit avoir résidé en France, à partir de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01268 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.