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14PA01736

CETATEXT000029641963 J1_L_2014_10_000001401736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA01736, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01736 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317281/5-1 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 13 mai 2013, le préfet de police a refusé l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M.A..., de nationalité malgache, en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, au motif que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail susceptible d'être transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France ; que par un jugement du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que par une requête enregistrée à la Cour le 17 avril 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement notifié le 24 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  4. Considérant que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet de police s'est initialement fondé sur le fait que l'intéressé ne produisait aucun contrat de travail susceptible d'être transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France ; que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en statuant ainsi le préfet de police avait commis une erreur de droit et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que devant la Cour, le préfet de police fait valoir que le refus de titre de séjour était légalement justifié par le fait qu'à la date de cette décision la situation de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, dès lors que l'intéressé exerçait le métier de livreur polyvalent depuis seulement quinze mois et que cet emploi ne connaît pas de difficultés particulières de recrutement ; que M. A...a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs ainsi sollicitée par la communication de la requête qui lui a été régulièrement faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant été avisé le 28 mai 2014 mais n'ayant pas réclamé ladite lettre ; que s'il se prévalait, en première instance, de son emploi de livreur pour lequel il justifie d'une ancienneté de quinze mois à la date de l'arrêté attaqué et du fait qu'il réside en France depuis mars 2009, ces éléments ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce seul motif qui était de nature à justifier légalement l'arrêté contesté et, d'autre part, que la substitution de ce motif à celui initialement retenu par le préfet n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie de procédure ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs présentée par le préfet de police et d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 mars 2014 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande présentée en première instance par M.A... :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  7. Considérant que M. A...souffre d'une aplasie médullaire et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à Madagascar ; que par un avis du 27 décembre 2012, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a toutefois indiqué que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine en précisant le traitement disponible à Madagascar ; que les certificats médicaux produits par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef sur ce point dans la mesure où, d'une part, les certificats du professeur Gérard Socie du 15 octobre 2010 et 6 novembre 2012 se contentent de décrire l'état pathologique de l'intéressé et, d'autre part, que le certificat du 4 mars 2011 du docteur Philippe Denoyelle, médecin généraliste, se borne à affirmer l'impossibilité pour son patient de bénéficier de soins à Madagascar sans assortir cette affirmation de précisions permettant d'en vérifier l'exactitude ; qu'il ressort de l'instruction que Madagascar dispose d'une surveillance clinique et biologique pour les maladies du sang ; que M. A... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France depuis mars 2009 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille ; que s'il fait valoir que l'une de ses soeurs possède la nationalité française, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à lui ouvrir un droit automatique au séjour ; qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels ;
  10. Considérant d'autre part, qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A... exerçait le métier de livreur polyvalent depuis quinze mois ; que, toutefois, le fait d'exercer un emploi en France ne saurait être regardé, par principe, comme un motif exceptionnel ; que compte tenu de la durée de séjour en France de l'intéressé, de son expérience en tant que livreur et des caractéristiques de cet emploi, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 mai 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1317281/5-1 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01736 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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