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14PA01800

CETATEXT000029641965 J1_L_2014_10_000001401800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA01800, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01800 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GORKIEWIEZ M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311850/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 11 janvier 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que, par un jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 17 avril 2014, M. B... interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; que le préfet de police a toutefois indiqué, d'une part, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il ne faisait pas état de circonstances humanitaires ; que, dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de décider de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du médecin chef du service de la préfecture de police de Paris ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  4. Considérant que M. B...souffre d'un diabète non insulino-dépendant de type 2 et soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Pakistan ; que par un avis du 26 décembre 2012, au vu duquel le préfet de police a pris le refus de titre de séjour, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a toutefois indiqué que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis respectivement les 18 février 2011, 28 novembre 2011 et 7 juin 2012 par le docteur Patrice Amar, médecin généraliste du requérant, ne permettent pas de remettre en cause cet avis, dès lors qu'ils indiquent que M. B...ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine sans aucune autre précision sur ce point ; qu'il en va de même du certificat et des rapports médicaux établis les 6 avril 2011, 11 juin 2012 et 17 septembre 2012 par le docteur Marc Dreyfuss, médecin spécialisé en endocrinologie ; que, si par un certificat médical du 28 mars 2014, établi postérieurement à la décision attaquée, le docteur Frédéric Bosquet, médecin spécialisé en diabétologie, envisage la possibilité de devoir recourir à un traitement par insuline, il ressort de l'instruction qu'un tel traitement est disponible au Pakistan ; que, si par un certificat du 8 avril 2014, établi postérieurement à la décision attaquée, le docteur Amar indique que le dosage de l'hémoglobine glyquée (HBA1c) de M. B... s'est dégradé depuis 2011 et atteint désormais 8, 48 % selon une analyse biologique du 13 mars 2014, il ressort de la même analyse que le taux était de 9, 70 % au 4 novembre 2013 et décroit depuis cette date ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, enfin, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, repris en appel sans élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, il ressort des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que lorsque l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de titre de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour dont M. B...a fait l'objet comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, d'autre part, lorsque l'autorité administrative accorde à un étranger, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008, un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point, dès lors que, comme en l'espèce, aucune circonstance propre au cas de l'intéressé ne suggérait une telle prolongation, l'intéressé n'ayant d'ailleurs formulé aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant son pays de destination est dépourvue de base légale, il ressort des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01800 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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