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14PA01962

CETATEXT000029641967 J1_L_2014_10_000001401962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA01962, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01962 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC POULY CHRISTOPHE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317279/5-1 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................ Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 14 novembre 1978, entré en France le 12 décembre 2009, selon ses déclarations, relève régulièrement appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis et du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité : " [...]
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 3. Considérant que si, en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe subordonnée à la production, par l'étranger, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était en possession d'une carte de résident valable un an du 17 février 2012 au 16 février 2013, délivrée sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien , que, par suite, en opposant à M. A... le défaut de visa de long séjour pour lui refuser de lui délivrer, par la décision attaquée, une carte de séjour temporaire portant la menton " salarié ", le préfet a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail en date du 16 février 2013, produit par M. A...à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié ", n'a pas été préalablement visé par l'autorité compétente, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que M. A...ne saurait soutenir qu'il appartenait au préfet de police , en application de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000, de transmettre le contrat de travail qu'il aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, autorité compétente pour le viser, dès lors que la demande adressée au préfet de police portait sur la délivrance de titre de séjour et que le préfet de police était bien l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande ; que, par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet eût pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif, retenu dans sa décision, qui justifie légalement, à lui seul, le refus de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01962 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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