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14PA02113

CETATEXT000029641969 J1_L_2014_10_000001402113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/10/2014, 14PA02113, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02113 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC WAHRHEIT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203106/7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007, a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 30 novembre 2009 ; que l'administration a établi les rectifications des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers de l'intéressé selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et celles des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été par suite assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
  2. Considérant que les différents moyens de la requête d' appel de M. A...analysés dans les visas du présent arrêt sont une reprise à l'identique des moyens de sa demande de première instance ; que de surcroît le requérant ne produit aucune pièce nouvelle de nature à justifier ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur l'argumentation de première instance de M.A..., d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA02113 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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