CETATEXT000029641977 J4_L_2014_07_000001102057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641977.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/07/2014, 11NT02057, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de NANTES 11NT02057 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET FIDAL (NEUILLY) Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu, I, sous le n° 11NT02057, la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, demeurant " ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902635, 0902659 du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande et à celle de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de Tourgéville a délivré à la société " La Belle Vie " un permis de construire pour un groupement de trois habitations avec annexes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 9 octobre 2009 dans sa totalité; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourgéville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions des articles R. 431-24 du code de l'urbanisme relatives au permis groupé ont été méconnues ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles que précisées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2001, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par cette directive territoriale qui comporte des modalités d'application de la loi littoral suffisamment précises et non incompatibles avec elle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2011 ; - le plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991, sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Nord du pays d'Auge ; - les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'intervention, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme D..., par Me Blancpain, avocat au barreau de Paris ; Mme D... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie ", une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'associer aux moyens de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. et Mme C..., demeurant... ; M. et Mme C... concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie ", une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le projet n'est pas conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles que précisées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2001, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par cette directive territoriale qui comporte des modalités d'application de la loi littoral suffisamment précises et non incompatibles avec elle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2011 ; le projet n'est pas situé en continuité d'une zone urbanisée ; - le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991, en méconnaissance de la délibération du 27 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Côte Fleurie, qui précise qu'à la suite de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme du 13 juillet 2007, le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 est remis en vigueur ; - le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ainsi que le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 remis en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Nord du pays d'Auge approuvé le 15 décembre 2007 ; l'application de ces plans d'occupation des sols doit donc être écartée ; le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme approuvé le 28 juin 1971 seul applicable compte tenu des illégalités entachant les plans d'occupation des sols susmentionnés ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 1NA 9 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991 et UDa2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 14 avril 2000 ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire ; le projet d'aménagement et de développement durable débattu en 2006 préconise d'assurer la protection des vues sensibles du territoire et notamment les vues proches et lointaines sur le Mont Canisy ; les orientations du projet d'aménagement et de développement durable conduisaient donc à un classement en zone inconstructible du terrain d'assiette des constructions en litige ; - les premiers juges auraient dû écarter l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Tourgéville, représentée par son maire, par Me Hocreitère, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ; elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la société " La Belle Vie ", représentée par son président en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; la société " La Belle Vie " conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante et de Mme D... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ; elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présentée pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment, à la condamnation de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la commune de Tourgéville et la société " La Belle Vie ", par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, et par les moyens que le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " a été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 de ce même règlement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy conclut aux mêmes fins que précédemment ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la commune et la société " La Belle Vie ", par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que les plans d'occupation des sols du 22 juin 1991 et du 17 février 1976 sont entachés d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " a été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 de ce même règlement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présentée pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le motif que le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que l'intervention de Mme D... est irrecevable et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'est pas fondé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. et Mme C... qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par le moyen que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 9 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le jugement du 5 octobre 2012 n'a aucune incidence sur le présent litige dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'avait pas été abrogé ; ce plan n'a été abrogé, à la suite du jugement du 5 octobre 2012, que par délibération du 22 décembre 2012, l'illégalité de ce plan d'occupation des sols s'avère sans effet sur son application au permis de construire en cause ; le maire était tenu d'appliquer ce plan en dépit de son vice de forme ; la déclaration d'illégalité de ce plan par ce jugement ne remet en vigueur le document d'urbanisme précédent qu'à compter de la date de lecture de ce jugement ; en tout état de cause, l'application du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui est devenu caduc et dénué de tout effet depuis le 1er janvier 1981, doit être écartée ; en outre, ce plan est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du nord pays d'Auge ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. et Mme C... ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs, que l'abrogation, le 22 décembre 2012, du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; le plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971 est devenu caduc depuis le 1er janvier 1981 ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C... ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui n'a pas été frappé de caducité mais a été remplacé par le plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1976 ; en tout état de cause, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que ni la commune, ni la société " La Belle Vie " ne peuvent invoquer l'illégalité du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971 et que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de ce plan ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par les moyens que la légalité d'une autorisation d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'apprécie commune par commune ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que ne peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que les seules constructions édifiées sur le territoire de la commune de Tourgéville ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 10 juin 2014 pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; Vu la note en délibéré enregistrée le 19 juin 2014 présentée pour M. et Mme C... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy Vu la note en délibéré enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Tourgéville ; Vu, II, sous le n° 11NT02078, la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. et Mme C..., demeurant... ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902635, 0902659 du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande et à celle de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de Tourgéville a délivré à la société " La Belle Vie " un permis de construire pour un groupement de trois habitations avec annexes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 9 octobre 2009 dans sa totalité; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le projet n'est pas conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles que précisées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2001, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par cette directive territoriale qui comporte des modalités d'application de la loi littoral suffisamment précises et non incompatibles avec elle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2011 ; le projet n'est pas situé en continuité d'une zone urbanisée ; - le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991, en méconnaissance de la délibération du 27 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Côte Fleurie, qui précise qu'à la suite de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme du 13 juillet 2007, le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 est remis en vigueur ; - le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ainsi que le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 remis en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Nord du pays d'Auge approuvé le 15 décembre 2007 ; l'application de ces plans d'occupation de sols doit donc écartée ; - le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme approuvé le 28 juin 1971, seul applicable compte tenu des illégalités entachant les plans d'occupation des sols susmentionnés ; - il méconnaît, également, les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 1NA 9 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991 et UDa2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 14 avril 2000 ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire ; le projet d'aménagement et de développement durable débattu en 2006 préconise d'assurer la protection des vues sensibles du territoire et notamment les vues proches et lointaines sur le Mont Canisy ; les orientations du projet d'aménagement et de développement durable conduisaient donc à un classement en zone inconstructible du terrain d'assiette des constructions en litige ; - les premiers juges auraient dû écarter l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; Vu l'intervention, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme D..., par Me Blancpain, avocat au barreau de Paris ; Mme D... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'associer aux moyens de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Tourgéville, représentée par son maire, par Me Hocreitère, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ; elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la société " La Belle Vie ", représentée par son président en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; la société " La Belle Vie " conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante et de Mme D... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en ce qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ; elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment, à la condamnation de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la commune et la société " La Belle Vie ", par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, et par les moyens que le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " a été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 de ce même règlement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le motif que le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que l'intervention de Mme D... est irrecevable et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'est pas fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 9 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le jugement du 5 octobre 2012 n'a aucune incidence sur le présent litige, dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'avait pas été abrogé ; ce plan n'a été abrogé, à la suite du jugement du 5 octobre 2012, que par délibération du 22 décembre 2012, l'illégalité de ce plan d'occupation des sols s'avère sans effet sur son application au permis de construire en cause ; le maire était tenu d'appliquer ce plan en dépit de son vice de forme ; la déclaration d'illégalité de ce plan par ce jugement ne remet en vigueur le document d'urbanisme précédent qu'à compter de la date de lecture de ce jugement ; en tout état de cause, l'application du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui est devenu caduc et dénué de tout effet depuis le 1er janvier 1981, doit être écartée ; en outre, ce plan est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du nord pays d'Auge ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. et Mme C... ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs, que l'abrogation, le 22 décembre 2012, du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; le plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971 est devenu caduc depuis le 1er janvier 1981 ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C... ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui n'a pas été frappé de caducité mais a été remplacé par le plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1976 ; en tout état de cause, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par les moyens que la légalité d'une autorisation d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'apprécie commune par commune ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que ne peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que les seules constructions édifiées sur le territoire de la commune de Tourgéville ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 6 et 10 juin 2014, présentés pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; Vu la note en délibéré enregistrée le 19 juin 2014 présentée pour M. et Mme C... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Tourgéville ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Allain, avocat de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ; - les observations de Me Gourvennec, substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme C... ; - et les observations de MeA..., substituant Me Hocreitère, avocat de la commune de Tourgéville ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.