CETATEXT000029641978 J4_L_2014_07_000001301036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641978.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/07/2014, 13NT01036, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de NANTES 13NT01036 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP BOULLOCHE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 9 avril 2013, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1549 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme AI... et autres, le récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados à M. X... pour la création d'un plan d'eau à Gonneville-sur-Mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme AI... et autres devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - le plan d'eau concerné est situé, pour la partie incluant le barrage, en zone sujette à une prédisposition aux glissements de terrain " nulle à faible " dans l'atlas spécifique de la direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie et, pour le restant, en zone " faible à modérée " ; par ailleurs, le plan de prévention des risques applicable à Gonneville-sur-Mer n'interdit pas dans ce secteur les travaux soumis à déclaration ; - l'implantation et l'épaisseur du barrage le rendent apte à retenir le volume d'eau contenu ; les prescriptions de l'arrêté complémentaire du 17 décembre 2008 ont permis de le rendre conforme aux exigences requises en matière de sécurité ; - en cas de rupture du barrage, l'eau rejoindrait naturellement le ruisseau voisin dont la section est suffisante pour accepter cet aléa hydraulique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. et Mme X..., demeurant..., par Me Godard, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent qu'il soit fait droit au recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; ils soutiennent que : - le plan d'eau litigieux est situé, pour la partie incluant le barrage, en zone sujette à une prédisposition aux glissements de terrain qualifiée de " nulle à faible " dans l'atlas spécifique de la direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie dont les premiers juges ont à tort minimisé la valeur ; - la circonstance que la parcelle supportant le plan d'eau soit classée en zone bleue du plan de prévention des risques n'était pas à elle seule de nature à entraîner l'annulation du récépissé contesté dès lors que la digue a été réalisée avec décapage et ancrage de couche d'argile dans le terrain naturel afin adapter le projet aux contraintes géotechniques et que des prescriptions complémentaires adéquates ont été édictées par le préfet ; les agents de l'administration ont constaté lors de la visite effectuée en janvier 2013 que le barrage était conforme aux normes en vigueur ; - aucun glissement de terrain n'est survenu en 2002 à proximité de l'ouvrage ; les arbres retrouvés couchés l'ont été par la violente tempête survenue cette année là en janvier ; - dans l'hypothèse d'une rupture du barrage, l'eau rejoindrait immédiatement le ruisseau voisin susceptible d'accepter une forte augmentation de débit jusqu'à 46,5 m3 par seconde ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté pour Mme AI..., demeurant..., M. M..., demeurant..., Mme N...demeurant..., M. T... demeurant..., Mme AG... demeurant..., M. AC...demeurant..., Mme AF...demeurant..., M. E...demeurant..., Mme U... demeurant..., M. V... demeurant..., M. AE...demeurant..., M. AB... demeurant..., M. O..., demeurant..., M.W..., demeurant..., Mme F..., demeurant..., M. P..., demeurant..., Mme G..., demeurant..., M. A..., demeurant..., M. Y..., demeurant..., M. B..., demeurant..., Mme C... ...), M. AD... demeurant..., M. AH...demeurant..., M. Z... demeurant..., M. H... demeurant..., M. R..., M. I..., demeurant..., M.J..., demeurant..., M. S..., demeurant..., M. AA..., demeurant..., M. R..., demeurant... , M. K...demeurant..., par Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme AI... et autres concluent au rejet du recours, par la voie de l'appel incident, à ce que l'intérêt à agir de Mme C..., M. AD..., M. R..., M. AB... et M. V... Mme AG..., Mme U..., M. O..., M. P..., Mme G..., Mme A..., M. B... et M. S... soit reconnu, et à ce que soit mise, d'une part, à la charge de l'Etat, d'autre part, à la charge de M. et Mme X..., une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur qualité de résidents des lotissements voisins du plan d'eau, de propriétaires d'habitations proches de ce dernier et, pour Mme C..., de copropriétaire du bois situé en contrebas, ou de personnes susceptibles d'être exposées aux nuisances sonores émanant de spectacles donnés au bord du plan d'eau leur confère intérêt pour agir ; - le recours est irrecevable dès lors que son signataire ne justifie pas de sa compétence ; en outre il n'est pas établi que les copies exigées par le code de justice administrative aient été produites ; - eu égard à ses dangers potentiels, l'ouvrage litigieux relevait du régime d'autorisation et non de déclaration ; - les auteurs de l'atlas des mouvements de terrain indiquent que ce dernier n'est pas un document approprié pour une étude précise et n'appréhende pas le risque à l'échelle de la parcelle ; - le plan communal d'évaluation des risques, approuvé le 13 février 1997 par arrêté préfectoral, classe les parcelles D 222 et D 223 supportant le plan d'eau en zone à risque soumise à des glissements d'une dangerosité de 3 sur 4 ; ainsi, un glissement d'une trentaine de mètres a affecté en janvier 2002 le terrain mitoyen du plan d'eau ; - contrairement aux affirmations de M. X..., la digue a été réalisée en partie sans décapage ni ancrage dans le sol ; elle est donc fragilisée ; sa largeur ne garantit pas la stabilité du sol sur lequel elle repose ; les prescriptions préfectorales n'abordent pas ce problème ; - le principe de précaution n'est pas respecté car en cas de rupture du barrage, l'eau submergera les promeneurs et les enfants fréquentant le bois et le ruisseau situés en contrebas, puis les propriétés et les routes sises en aval ; - le plan d'eau litigieux est en outre un élément essentiel d'un théâtre en plein air dont les spectacles provoquent de fortes nuisances sonores ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que son recours et ajoute que le signataire du recours disposait de la délégation adéquate ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent ; ils ajoutent que : - certains demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les spectacles privés organisés ne sont pas susceptibles de produire de nuisances sonores ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour Mme AI... et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 12 mai 2014, présentés pour Mme AI... et autres, qui persistent dans leurs écritures et produisent le rapport établi par un expert intervenu à leur initiative sur le risque permanent de glissements de terrains sur le site ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour M. et Mme X... qui persistent dans leurs conclusions et contestent l'existence de glissements de terrains ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle ajoute que les visites effectuées sur le terrain en mai 2014 par les services spécialisés de l'Etat n'ont révélé aucun glissement récent ou ancien de terrain ; que la digue litigieuse demeure parfaitement étanche ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour Mme AI... et autres, qui maintiennent leurs écritures et observent qu'il convient de prendre en considération le principe de précaution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de M. L..., représentant la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; - et les observations de Me Leduc, substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme X... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.