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13MA00081

CETATEXT000029641998 J6_L_2014_10_000001300081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/19/CETATEXT000029641998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2014, 13MA00081, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00081 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ACQUAVIVA M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00081, présentée pour M. D...G...A..., demeurant..., par Me F...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104718 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 7 avril 2011 tendant à exclure l'allocation temporaire d'attente des ressources entrant dans le calcul de son revenu de solidarité active (RSA), et à ce qu'il soit rétabli dans son droit au RSA " à taux plein " du 1er mars au 1er décembre 2011; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de prendre en compte les montants d'allocation temporaire d'attente effectivement perçus pour procéder à un nouveau calcul du montant du RSA auquel il a droit ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me F..., pour M. A...et de MeC..., substituant Me E..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant que M.A..., allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis décembre 2010, a fait l'objet d'une modification de ses droits par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 1er mars au 31 décembre 2011, l'intéressé ayant également perçu l'allocation temporaire d'attente (ATA) pendant cette période ; que son recours administratif préalable obligatoire du 7 avril 2011 tendant à l'exclusion de l'ATA du calcul du RSA auquel il avait droit a été rejeté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône le 16 mai 2011 ; que M.A..., par la présente requête, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision du 16 mai 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, " B...personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; que l'article R. 262-6 du même code dispose : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " ; que l'article L. 5423-8 du code du travail, inséré dans le titre deuxième du livre IV de la cinquième partie du code du travail relatif à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi de dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : (...) 6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée. " ;
  3. Considérant que l'ATA, bien qu'elle ait été attribuée à M. A...en application des dispositions précitées de l'article L. 5423-8 6° du code du travail au titre de l'attente de la réinsertion de l'intéressé, constitue une indemnisation destinée aux travailleurs privés d'emploi ; qu'elle n'est ainsi pas au nombre des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion de son bénéficiaire dans les domaines du logement et des transports, exclus du calcul du RSA en application des dispositions précitées de l'article R. 262-6 14°, comme le prétend à tort le requérant ; qu'elle est à juste titre codifiée dans le domaine informatique comme une allocation chômage par les caisses d'allocations familiales ; que l'ATA, qui est, ainsi qu'il a été dit, destinée à des travailleurs privés d'emploi, et a le caractère d'un revenu de remplacement, alors que le RSA vise B...personne résidant en France de manière stable et effective dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, ne poursuit pas les mêmes buts et n'a pas les mêmes bénéficiaires que le RSA ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de prise en compte de l'ATA pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active ;
  4. Considérant que si M. A...soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se serait trompée dans le calcul du RSA auquel il pouvait prétendre parce que les montants de l'ATA pris en compte airaient été erronés, il ne l'établit aucunement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00081 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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