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13MA00257

CETATEXT000029642000 J6_L_2014_10_000001300257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/20/CETATEXT000029642000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2014, 13MA00257, Inédit au recueil Lebon 2014-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00257 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET MAILLOT M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00257, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100151 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision " en date du 18 novembre 2010 par laquelle l'adjoint au maire de Toulon a rejeté son recours gracieux formé le 4 novembre 2010 tendant à ce que la commune lui confie la garde des trois enfants auxquels elle a droit du fait de son contrat d'engagement du 4 mai 1988 en qualité d'assistante maternelle, à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 5 484,29 euros en réparation de son préjudice économique et matériel, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 134,79 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2007 à 2011, et à la mise à la charge de la commune de Toulon de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2010 ; 3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser les sommes de 5 848,29 euros en réparation du préjudice subi du chef de l'absence de garde d'un deuxième enfant, 134,79 euros en réparation du préjudice subi du chef de l'absence de majoration des heures supplémentaires et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour MmeA..., et de MeB..., substituant Me D..., pour la commune de Toulon ;

  1. Considérant que Mme A...est engagée depuis le 12 avril 1988 par la commune de Toulon en qualité d'assistante maternelle ; qu'elle est ainsi un agent contractuel de droit public de la commune, ainsi que le prescrit expressément l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire (...) " ; que l'agrément de l'intéressée a été renouvelé sans discontinuer depuis 1977, le dernier en date étant du 30 mai 2012 ; que, le 4 novembre 2010, par une lettre intitulée " requête préalable " adressée par fax au maire de Toulon, Mme A... s'est plainte de ne plus se voir confier qu'un enfant depuis le 1er septembre 2010, alors qu'elle était agréée pour deux enfants, de faire l'objet d'une sanction déguisée, et a demandé de " la rétablir dans ses droits et en des délais les plus brefs " ; que, par une autre lettre au même intitulé, datée du 13 novembre 2010 et reçue par la commune le 15 novembre suivant, Mme A...s'est plainte de ce que ne lui avaient été proposés que des contrats de plus de 45 heures hebdomadaires, et a demandé des informations sur les bases et taux des heures supplémentaires ; que l'adjoint au maire de Toulon a répondu par lettre du 18 novembre 2010 que la commune ne l'avait pas sanctionnée, s'était bornée à appliquer la règle du service fait, quatre contrats d'une amplitude supérieure à 45 heures ayant été proposés en vain à l'intéressée, et que, si d'autres possibilités de contrats se présentaient, celles-ci seraient soumises à Mme A... ; que, analysant ce courrier comme une décision de rejet, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un recours par lequel elle a demandé d'une part l'annulation de cette lettre, et, d'autre part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 900 euros par mois en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du chef de la perte de rémunération, et de 5000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par jugement du 23 novembre 2012 dont, par la présente requête, elle relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Toulon :
  2. Considérant que le mémoire en défense de la commune de Toulon a été présenté au greffe de la Cour le 10 juillet 2014, avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire serait irrecevable ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme A...dirigées contre la lettre du 18 novembre 2010 de l'adjoint au maire de Toulon :
  3. Considérant que la lettre en cause, qui se borne à constater la situation de fait et de droit de MmeA..., et indique à celle-ci que de nouvelles propositions de contrat lui seraient faites si elles se présentaient, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, notamment, l'adjoint au maire de Toulon n'a pas rejeté la demande de Mme A...de garder un enfant supplémentaire ; que la seule circonstance que ledit courrier ne répond pas à la demande de l'intéressée relativement à la base et au taux des heures supplémentaires n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une décision administrative dont Mme A...pourrait solliciter l'annulation ; que, par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre le courrier du 18 novembre 2010 doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
  4. Considérant que les conclusions tendant à ce que la commune de Toulon verse à Mme A...une indemnité d'attente de septembre 2010 à décembre 2010, et des dommages-intérêts équivalents à une indemnité d'attente de janvier à avril 2011, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant que, pour engager la responsabilité de la commune de Toulon, Mme A... invoque la faute que celle-ci aurait commise du fait de l'illégalité du courrier du 18 novembre 2010 ; que cette lettre, qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas une décision faisant grief à la requérante, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; qu'au surplus le préjudice matériel lié à l'absence de garde d'un deuxième enfant n'est aucunement la conséquence directe de ce courrier ; que le préjudice tiré de l'absence de règlement des heures supplémentaires que l'intéressée aurait effectuées n'est pas démontré par les bulletins de paie produits à l'instruction ; que le préjudice moral allégué, en l'absence de faute commise par la commune à l'encontre de MmeA..., n'est pas établi, la circonstance alléguée par ailleurs que l'intéressée aurait mené un combat syndical difficile pour faire valoir ses droits au paiement de ses heures supplémentaires à un taux majoré étant étrangère au présent litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'indemnité, que Mme A...n'est pas fondé à sa plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme réclamée par la commune de Toulon au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Toulon. '' '' '' '' 2 N° 13MA00257 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat. 60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.

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