CETATEXT000029642035 J7_L_2014_10_000001401580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/20/CETATEXT000029642035.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 21/10/2014, 14DA01580, Inédit au recueil Lebon 2014-10-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01580 excès de pouvoir C Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014, enregistrée le 24 septembre 2014 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme B...A...; Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014 au greffe de la cour, présentée par MmeA..., demeurant ... ; Mme A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1400093 du 29 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mai 2010 et du 5 décembre 2013 du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime lui refusant respectivement l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale/. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (... ) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) / 3° Apprécier : / a) Si l'état et le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée " prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° u I de l'article L. 241-6 (...) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (...) " ;
- Considérant que, par décisions du 10 mai 2010 et du 5 décembre 2013, le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime aurait refusé à Mme A...l'attribution, respectivement, de l'allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 29 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant, qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles, les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées présentées par Mme A...ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme A...; que, par suite, la requête de cette dernière tendant à l'annulation de cette ordonnance doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... '' '' '' '' 3 N°14DA01580 3 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.