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14VE00716

CETATEXT000029647167 J0_L_2014_09_000001400716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/09/2014, 14VE00716, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00716 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI BOUDJELTI Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu, I, sous le n° 14VE00716, le recours enregistré le 7 mars 2014, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1311463 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail de M.B... ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas inadéquation entre le poste sollicité et le diplôme détenu ; - M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - la circonstance que l'intéressé ait occupé pendant qu'il était étudiant le poste pour lequel il sollicitait une autorisation de travail n'est pas suffisante pour établir l'adéquation entre son profil et ce poste ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14VE00793, le recours enregistré le 12 mars 2014, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1311463 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. B... ; Il soutient que sa décision n'était pas entachée d'une erreur de droit et qu'il pouvait fonder son refus sur l'absence d'adéquation entre le poste sollicité et la qualification détenue par M.B... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que, par les recours nos 14VE00716 et 14VE00793, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, le sursis à exécution, du même jugement ; que ces recours ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours n° 14VE00716 :
  2. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement en date du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 25 septembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la demande d'autorisation de travail présentée par M.B... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 25 septembre 2013, refusé de délivrer à M.B..., ressortissant algérien né le 10 août 1982 et entré en France le 19 septembre 2007, une autorisation de travail aux motifs que le niveau d'études et de compétences de l'intéressé, titulaire d'une maîtrise en lettres et langues étrangères et ayant suivi un master 2 en littérature française, n'est pas en adéquation avec les qualifications requises pour le poste d'assistant manager sollicité et que son expérience dans cet emploi n'a été acquise que dans le cadre d'un emploi accessoire à ses études sans lien avec ces dernières ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire depuis le 26 mars 2008 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent conclu avec la société Hold et Co, dispose depuis le 1er novembre 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant manager conclu avec la même entreprise ; que la circonstance qu'il ait exercé son activité dans le cadre d'un emploi sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire ne saurait suffire à écarter l'expérience acquise au titre de cet emploi ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait refuser pour ce seul motif l'autorisation de travail sollicitée ;
  6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la fiche ROME G1401 correspondant à l'emploi d'assistant commercial sollicité indique que ce dernier est accessible à partir d'un diplôme CAP/ BEP à bac + 2 en hôtellerie restauration, soit un diplôme d'un niveau inférieur à celui détenu par l'intéressé, ne permet pas à elle seule d'établir le défaut d'adéquation entre l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 5221-20 précité et l'emploi occupé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 2013 refusant de délivrer à M. B...une autorisation de travail ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que l'annulation de la décision attaquée du 5 septembre 2013 implique nécessairement la délivrance à l'intéressé de l'autorisation sollicitée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire enregistré le 28 août 2014, qu'une telle autorisation a été délivrée à M.B... ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à la délivrance d'une autorisation de travail ;
  10. Considérant, en revanche, que le litige ne portant pas sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le recours n° 14VE00793 :
  11. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de son recours n° 14VE00793 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 14VE00716 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 14VE00793 tendant au sursis à l'exécution du jugement n°
  13. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation de travail. Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 14VE00716... 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

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