CETATEXT000029647170 J4_L_2014_10_000001103027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 11NT03027, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03027 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE FORVEILLE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour le Syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage, dont le siège est situé Mairie à Villers Bocage
(14310), par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; le Syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001528 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant que : - il a refusé d'assortir de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes qu'il lui a allouées en réparation des désordres affectant la piscine dont il est propriétaire et gestionnaire ; - il a rejeté sa demande de réparation du préjudice économique ; 2°) d'assortir les sommes allouées de la taxe sur la valeur ajoutée, et de condamner solidairement la SAS Martin Grégoire, la société Brauthite Bretagne, le cabinet d'architecte JAPAC, la mutuelle des architectes français, la SMABTP, la compagnie d'assurances AXA et l'APAVE à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice économique subi ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les honoraires de l'expert d'un montant de 11 221,71 euros ; il soutient que : - l'attestation établie par le Trésor public prouve qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'exploitation de la piscine a été fortement perturbée ce qui a entraîné un préjudice économique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour l'APAVE, dont le siège est situé 5 rue d'Atalante à Hérouville-Saint-Clair
(14209), par Me Marié, avocat au barreau de Paris ; l'APAVE déclare se constituer en défense ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2012, présenté pour la société Octant architecture, venant aux droits du cabinet d'architectes JAPAC, dont le siège est situé 73 rue Martainville, BP 91312, à Rouen
(76178), et pour la Mutuelle des architectes français, dont le siège est situé 9 rue Hamelin à Paris
(75783), par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; la société Octant architecture et la Mutuelle des architectes concluent : 1°) au rejet des conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la Mutuelle des architectes français, et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) au rejet des demandes relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et à la condamnation solidaire des défendeurs à réparer le préjudice économique subi à hauteur de 90 000 euros ; 3°) à la réformation du jugement en ce qui concerne la répartition des responsabilités pour les désordres 2 et 3 et la condamnation de la société Octant architecture à garantir la société Brauthite Bretagne ; 4°) à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action en tant qu'elle est dirigée contre les assureurs ; - la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due ; - la responsabilité mise à leur charge est trop élevée ; Vu les mises en demeure adressées le 2 mai 2012 à Me Hellot, au directeur de la SMABTP, et à Me Labrusse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour la SAS Martin Grégoire et la SMABTP, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; elles concluent : 1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la SMABTP ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement ; 3°) au rejet des demandes du syndicat ; 4°) à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros pour chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action en tant qu'elle est dirigée contre les assureurs ; - la requête au fond devant le tribunal n'était pas recevable ; la requête d'appel ne l'est pas davantage ; - les demandes du syndicat ne sont ni fondées ni justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté pour la société Octant architecture venant aux droits du cabinet d'architectes JAPAC et pour la Mutuelle des architectes ; elles concluent désormais, à titre principal à l'annulation du jugement en tant qu'il a considéré comme recevable la requête du syndicat, et maintiennent, à titre subsidiaire, leurs conclusions présentées par mémoire susvisé du 2 février 2012 ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 août 2012, présenté pour la compagnie d'assurance AXA, dont le siège est situé 313 terrasse de l'Arche à Nanterre
(92727), par Me Hellot, avocat au barreau de Caen ; elle conclut : 1°) au rejet de la requête du syndicat ; 2°) au rejet des conclusions d'appel incident de la société Octant architecture à son encontre ; 3°) à la condamnation de l'APAVE à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les demandes du syndicat relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et au préjudice économique ne sont pas fondées ; - la part de responsabilité de la société Octant architecture est supérieure à celle de la société Brauthite, dont elle est l'assureur, et qui a disparu ; - l'APAVE devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour l'APAVE, par Me Marié, avocat au barreau de Paris, qui conclut : 1°) au rejet de la requête comme irrecevable ; 2°) à titre principal, à l'infirmation du jugement : - en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande ; - en ce qu'il a considéré que la prescription biennale n'était pas acquise ; - en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'APAVE s'agissant des désordres affectant le grand bassin ; 3°) à titre subsidiaire : - au rejet des demandes du syndicat en ce qu'elles excèdent les quotes-parts de responsabilité retenues par l'expert ; - au rejet de toute demande de condamnation solidaire qu'elle émane du syndicat ou de toute autre partie ; 4°) à titre reconventionnel, à ce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la Sarl JAPAC, l'entreprise Brauthite Bretagne, la SAS Martin-Grégoire et tous succombants la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5°) à ce que soit mise à la charge du syndicat et de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les requêtes tant d'appel que de première instance sont irrecevables ; - la prescription biennale était acquise : le carrelage collé est un élément dissociable au sens de l'article 1792-3 du code civil ; - sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des désordres ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour AXA France Iard, qui maintient ses conclusions et moyens ; Vu, enregistré le 11 octobre 2013, le mémoire présenté pour le Syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage, qui reprend ses conclusions ; il soutient en outre que : - le président disposait d'une autorisation d'ester en justice ; - le président n'a pas changé ; Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2013 prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la société Octant architecture qui conclut : 1°) à titre principal, à l'annulation du jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire : - au rejet des conclusions du syndicat relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et au préjudice économique ; - à la confirmation du jugement en ce qu'il concernait la MAF, et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la confirmation du jugement pour ce qui est du désordre n° 1 ; - à l'infirmation du jugement pour les désordres n° 2 et n° 3, s'agissant du pourcentage de responsabilité qui lui est imputé, et à ce que, pour le désordre n° 2, la société Martin-Grégoire, et pour le désordre n° 3, la société AXA, assureur de Brauthite Bretagne, et l'APAVE la garantissent pour toute somme au-delà de 20 % du montant des réparations ; 3°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la société Brauthite Bretagne n'ayant plus d'existence légale elle peut diriger son action contre son assureur ; - la requête est irrecevable ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des appels incidents et des appels provoqués en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ; Vu le mémoire en observations, produit suite à la communication du moyen d'ordre public, présenté pour le Syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que le syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage a entrepris la réhabilitation et l'agrandissement d'un complexe aquatique sis à Villers-Bocage (Calvados), en confiant la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement dont faisait partie le cabinet d'architectes Japac, aux droits duquel vient la société Octant Architecture, la mission de contrôle technique à l'Apave, et la réalisationdes travaux d'étanchéité et de carrelages, respectivement, aux sociétés Brauthite Bretagne et Martin Grégoire ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le syndicat a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnations de ces constructeurs et du bureau de contrôle technique à en réparer les conséquences dommageables ; que, par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal a notamment condamné le cabinet d'architectes Japac, la société Martin Grégoire, la société Brauthite Bretagne et l'Apave à verser au syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage les sommes respectives de 38 074,76 euros, 74 870,36 euros, 39 891,66 euros et 2 849,40 euros ; que le syndicat demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que les sommes allouées soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à ce que les défendeurs soient condamnés à l'indemniser du préjudice d'exploitation qu'il soutient avoir subi ; que, par la voie de l'appel incident, après avoir soulevé l'irrecevabilité de la requête d'appel, les intimés concluent au rejet des conclusions de celle-ci et demandent l'annulation ou la réformation du jugement en tant qu'il admet leur responsabilité dans la survenance des désordres et fixe le montant des réparations dues ; que, par la voie de l'appel provoqué, d'une part, la société Octant Architecture demande la réformation du jugement en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les constructeurs et sa condamnation à garantir la société Brauthite Bretagne ainsi que la condamnation de la société Martin-Grégoire, de la société AXA, assureur de Brauthite Bretagne, et de l'Apave à la garantir pour toute somme au-delà de 20 % du montant des réparations, d'autre part, l'Apave conclut à ce que la Sarl JAPAC, l'entreprise Brauthite Bretagne, la SAS Martin-Grégoire et tous succombants la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur l'appel principal :
- Considérant que les intimés soutiennent que le président du syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage a présenté la requête d'appel sans y être expressément autorisé par une délibération du conseil syndical ; que, si le syndicat produit une délibération du conseil du 6 septembre 2006 relative à l'introduction d'une action en référé expertise devant le tribunal administratif dans l'objectif de rechercher une solution aux malfaçons du carrelage de la piscine, cette délibération est rédigée en des termes tels qu'elle ne peut pas être regardée comme donnant mandat au président pour contester en appel un jugement ayant pour l'essentiel fait droit aux conclusions articulées en première instance ; que, bien que ce défaut de qualité pour agir ait été soulevé dans les écrits des intimés, le syndicat n'a pas régularisé sa requête par la production d'une délibération adéquate de son assemblée délibérante ; que, dans ces conditions, la requête du syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les appels incidents et provoqués :
- Considérant, d'une part, que la requête du syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage étant irrecevable ainsi qu'indiqué au point 2 du présent arrêt, les conclusions présentées après expiration du délai d'appel, par voie d'appels incidents, par la société Octant Architecture, la SAS Martin Grégoire et l'Apave ne sont pas davantage recevables et doivent être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que la recevabilité d'un appel provoqué est subordonnée à l'admission de l'appel principal et à l'aggravation de la situation de l'auteur de ces conclusions ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal est irrecevable et que la situation de la société Octant Architecture et de l'Apave n'est pas aggravée par le présent arrêt ; qu'il s'ensuit que leurs conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge des défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage le versement à la société Octant Architecture, à la mutuelle des architectes français, à la SAS Martin-Grégoire, à la SMABTP, à la compagnie d'assurances AXA et à l'Apave la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Octant Architecture, de la SAS Martin Grégoire et de l'Apave, présentées par voie d'appel incident ou provoqué sont rejetées. Article 3 : Le syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage versera à la société Octant Architecture, à la mutuelle des architectes français, à la SAS Martin-Grégoire, à la SMABTP, à la compagnie d'assurances AXA et à l'Apave la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercantonal pour la construction et la gestion de la piscine de Villers-Bocage, à la SAS Martin Grégoire, à la société Brauthite Bretagne, à la société Octant Architecture, à la mutuelle des architectes français, à la SMABTP, à la compagnie d'assurance AXA et à l'Apave. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 11NT030272 1