CETATEXT000029647171 J4_L_2014_10_000001201388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 12NT01388, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01388 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER BOUTEILLAN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Bouteillan, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100355 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 508,97 euros en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 4 juin 2009 décidant la fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil " La Ferme de Changy " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 270 508,97 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'illégalité de l'arrêté du 4 juin 2009 est fautive ; - la fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil a eu pour effet de la priver de toutes ressources ; - elle peut prétendre à la réparation de son préjudice immatériel et économique ; - la fermeture n'était pas justifiée au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - bien qu'irrégulier en raison d'un vice de procédure, l'arrêté de fermeture était fondé ; - en l'absence de faute, Mme B... ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices allégués ; Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les courriers, enregistrés le 28 mai 2014 et le 22 juillet 2014, par lesquels Me Bouteillan fait part à la cour du décès de Mme B... et précise l'identité de ses ayant-droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 26 avril 2007, le préfet et le président du conseil général du Loiret ont, en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisé Mme B... à créer un lieu de vie et d'accueil dit " Ferme de Changy " relevant de l'article L. 222-5 de ce code, d'une capacité de six places pour des jeunes garçons âgés de 12 à 18 ans au jour de l'admission ; qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 20 février 2009 par deux agents du département du Loiret, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 4 juin 2009, mis un terme définitif et total aux activités de ce lieu de vie et d'accueil au motif que la santé et la sécurité des mineurs accueillis ne pouvaient plus être assurées dans cette structure d'accueil ; que, par jugement définitif du 10 juin 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté aux motifs qu'aucune injonction n'avait été adressée à la gérante de la structure préalablement à l'intervention de la décision de fermeture définitive, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'une situation d'urgence permettant de dispenser l'administration de la procédure d'injonction préalable ne pouvait autoriser qu'une mesure de fermeture provisoire ; que Mme B... a alors demandé la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision de fermeture définitive ; que l'intéressée, dont les conclusions ont été reprises par ses ayant-droits à la suite de son décès, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 508,97 euros en réparation des préjudices invoqués ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé :
- Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi à la suite de la visite de contrôle effectuée par des agents du département le 20 février 2009, afin en particulier de vérifier les conditions d'accueil des mineurs suite aux difficultés financières dont Mme B... avait spontanément fait part aux services de la direction de l'enfance du département du Loiret, que le lieu d'accueil géré par l'intéressée rencontrait de sérieuses difficultés matérielles et souffrait de nombreuses insuffisances en termes d'organisation et de fonctionnement ;
- Considérant, d'une part, que Mme B... faisait l'objet d'une interdiction bancaire et ne pouvait faire face aux dépenses courantes qu'en raison de dons ou de prêts consentis par des amis ou des membres de sa famille ;
- Considérant, d'autre part, que l'encadrement des enfants accueillis, assuré par une monitrice d'équitation diplômée d'Etat, la belle-fille de la requérante titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle et son fils qui avait déposé un dossier pour l'obtention d'un diplôme de validation de ses acquis, ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires qui imposent un encadrement permanent à temps plein par deux éducateurs qualifiés ; qu'en outre le rapport fait état d'une prise en charge éducative inadaptée du fait de " méthodes éducatives musclées " et peu attentive aux souhaits des enfants accueillis ; que les attestations émanant, soit de l'entourage de la requérante, soit d'anciennes personnes hébergées dans ce lieu de vie, peu circonstanciées et sans indication de la période à laquelle elles se rapportent, ne suffisent pas à établir que l'accueil des enfants était effectivement assuré dans des conditions garantissant leur sécurité et leur bien-être moral et physique, alors qu'un des enfants accueillis a été condamné par le tribunal de grande instance de Montargis pour avoir infligé des maltraitances sexuelles à d'autres enfants ; que, par ailleurs, l'administration fait état de plaintes émanant d'enfants accueillis en provenance d'autres départements que le Loiret ; qu'enfin Mme B... ne conteste pas utilement l'absence de suivi administratif et pédagogique des enfants accueillis en se bornant à produire des photos de fiches de liaison prises par un huissier le 19 avril 2010 sans apporter le moindre élément sur leur contenu ;
- Considérant, enfin, que les locaux d'hébergement présentaient un état de dégradation peu compatible avec une garantie de conditions d'hygiène minimales pour l'accueil de mineurs ; que Mme B... ne combat pas utilement ce constat en s'appuyant sur un procès-verbal dressé par huissier le 19 avril 2010, soit plus de dix mois après la fermeture du lieu de vie et d'accueil, précisant que les conditions matérielles sont satisfaisantes ;
- Considérant, en second lieu, que la situation financière très dégradée compromettait gravement la continuité de l'exploitation et rendait tout redressement de la situation impossible que ce soit en termes d'amélioration des locaux ou de renforcement de l'encadrement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les insuffisances qui affectaient l'organisation et le fonctionnement du lieu d'accueil géré par Mme B... et les difficultés financières avérées, qui rendaient illusoire tout espoir d'amélioration pérenne, étaient de nature à compromettre la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants accueillis et justifiaient en conséquence la fermeture définitive de l'établissement ; qu'ainsi, et alors même que cette mesure a été annulée pour un vice de procédure, Mme B... n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait de cette fermeture ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à M. C... B..., ainsi qu'au ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT013882 1