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13NT00021

CETATEXT000029647173 J4_L_2014_10_000001300021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 13NT00021, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00021 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...et pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102586-1102632 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2011 du conseil municipal de Bretteville-L'Orgueilleuse approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; ils soutiennent que : - le rapport de présentation du plan est incomplet ; les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les modifications projetées par le plan portent atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ; elles sont susceptibles d'entraîner des nuisances importantes ; la délibération du 21 octobre 2011 est donc entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ; - la création des emplacements réservés n°s 12 et 14 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... et Mme A... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. B... et Mme A... ne sont pas fondés ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour M. B... et Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2011 du conseil municipal de Bretteville-L'Orgueilleuse approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation joint au projet de modification du plan que les requérants renouvellent, en appel, sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : /

  1. a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; /
  2. b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; /
  3. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) " ; 4. Considérant que la délibération litigieuse modifie certaines dispositions du règlement du plan applicables dans la zone U, en vue, notamment, de porter de 10 à 30 mètres, dans la zone Ub, la largeur de la bande dans laquelle les constructions peuvent être implantées en limite séparative, de porter de 50 à 70 %, l'emprise au sol maximale des constructions à usage d'habitation, ce taux de 70 % étant jusque là admis pour les seules constructions recevant des commerces, des services et des équipements, de porter, dans le reste de la zone U, de 30 à 40 % l'emprise au sol maximale des constructions à usage d'habitation, et d'autoriser, en zone Ub, les toitures ne comportant pas deux pans, à l'exception des constructions ou parties de constructions bordant certaines rues ; que les autres modifications portent sur la prise en compte de servitudes archéologiques, sur la création et la modification d'emplacement réservés, sur des modifications ponctuelles de limites de zones, ainsi que sur des modifications de portée très limitée du règlement des zones N et 1AU ainsi que sur la définition d'orientations particulières d'aménagement pour l'aménagement du coeur de bourg ; que ces modifications, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles comporteraient de graves risques de nuisance, qui visent à permettre une légère densification de l'urbanisation existante du centre bourg ancien, ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Bretteville-L'Orgueilleuse dont les orientations générales sont, notamment, de préserver l'animation du centre bourg et de poursuivre son équipement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans d'ailleurs assortir leur moyen de précisions suffisantes, les dispositions modifiées du règlement applicables dans la zone Ub ne sont pas contraires à la vocation de cette zone définie comme comprenant " les quartiers anciens du bourg dont on souhaite préserver le caractère tant urbanistique qu'architectural et paysager " ; 6. Considérant, enfin, que M. B... et Mme A... n'apportent pas d'éléments de nature à établir que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient, en procédant à l'élargissement de l'emplacement réservé n° 12 destiné à l'aménagement d'un fossé recueillant les eaux pluviales et à la création de l'emplacement n° 14 réservé à l'élargissement partiel de la rue de la Bergerie, dont il n'est pas démontré qu'il ne permettrait pas d'améliorer la circulation sur cette voie, entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ; qu'il n'est pas davantage établi par les requérants, qui se bornent à faire état d'un précédent litige avec la commune, que l'institution par les auteurs du plan de ces emplacements réservés, créés dans un but d'intérêt général, serait entachée d'un détournement de pouvoir ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les dépens : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. B... et de Mme A... qui sont la partie perdante dans la présente instance, la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B... et Mme A..., le versement de la somme globale de 1 500 euros que la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée. Article 2 : M. B... et Mme A... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... A... et à la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller. - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre 2014. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00021 2 1

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