CETATEXT000029647175 J4_L_2014_10_000001300468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT00468, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00468 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LETERTRE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant ...par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mars 2012 du conseil municipal des Moitiers d'Allonne autorisant le maire à signer une convention avec le département de la Manche afin d'assurer la gestion des vannes régulant le débit du ruisseau " le Vay Haigre " ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Moitiers d'Allonne le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les vannes pour la gestion desquelles la commune des Moitiers d'Allonne a conclu une convention avec le département de la Manche ne sont pas situées sur le ruisseau " le Vay Haigre ", dont le cours a quasiment disparu faute d'entretien mais sur le bief du Quétivet qui lui appartient ; cet état de fait résulte de la note émise le 17 juillet 2000 par l'ingénieur en chef de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; - contrairement à ce que soutient la commune, l'écluse du bief du Quétivet n'est pas comprise dans l'emprise de la route départementale n° 323, dont elle est séparée par une bande de gazon et de terre d'au moins deux mètres ; - elle n'a jamais été destinataire de l'expertise du géomètre dont se prévaut la commune ; - en l'absence de risque pour la sécurité publique et d'inondation au niveau du bief Quétivet, le maire ne peut pas intervenir sur sa propriété au titre de ses pouvoirs de police ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la commune des Moitiers d'Allonne, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, tendant au rejet de la requête et au paiement par Mme A... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le relevé cadastral de 1825 prouve que c'est le ruisseau de " la Vay Haigre " qui borde l'emplacement de l'habitation actuelle de Mme A... et non le bief Quétivet ; - la note établie par la D.D.A.F. le 17 juillet 2000 ne fait nullement état du défaut d'entretien du ruisseau de " La Vay Haigre " ; - le rapport d'expertise établi le 11 octobre 2001 fait référence au ruisseau de la Vay Haigre, ce qui démontre que celui-ci n'a pas disparu et que Mme A... a confondu les deux cours d'eau ; - la requérante opère une confusion entre la date du rapport d'expertise et l'expertise elle-même qui a eu lieu le 31 octobre 2000 en sa présence ; - Mme A... a eu la possibilité d'accéder aux documents souhaités à tout moment ; - les vannes en cause sont situées à moins de deux mètres de la route départementale n° 323 ; - les ponts et écluses relèvent du domaine public routier ; en conséquence, le gestionnaire de la voie portée est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ouvrage en bon état d'entretien et assurer la sécurité des tiers ; la commune pouvait légalement conclure une convention avec le conseil général de la Manche, propriétaire de l'ouvrage, en vue d'assurer la gestion des vannes régulant le débit du ruisseau " Le Vay Haigre " ; - la requérante n'a jamais acquis par acte authentique du 15 juillet 1999, les vannes situées sur l'écluse du ruisseau, l'écluse comportant les vannes étant comprise dans l'emprise de la route départementale n° 323 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour Mme A... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.