CETATEXT000029647178 J4_L_2014_10_000001300743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT00743, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00743 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mlle A... B..., demeurant à ...route nationale 20 à Saran
(45770), par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1875 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Duplantier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses deux parents sont décédés ; elle n'a plus de nouvelles de son unique soeur en Angola ; si sa présence en France est relativement récente, elle y est arrivée à l'âge de 16 ans et c'est dans ce pays que se trouve l'ensemble de ses liens personnels ; dès son arrivée en France, elle a tout mis en oeuvre pour réussir son intégration ; elle a suivi des cours d'apprentissage du français ; si elle n'a pas obtenu son BEP en juin 2009, en raison de ses problèmes de santé, elle a obtenu un CAP Petite enfance en juillet 2010 et souhaite préparer un BEP carrières sanitaires et sociales ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013 présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement par Mlle B... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 janvier 2013 admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de MmeTiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle B... de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que la requérante, née le 30 décembre 1989, entrée irrégulièrement en France le 20 avril 2006, fait valoir qu'elle a été placée sous la tutelle du président du conseil général du Loiret, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans du 13 juillet 2006, a bénéficié de contrats jeune majeur et qu'elle est bien intégrée en France, où elle compte de nombreux amis et où elle souhaite poursuivre ses études après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance " en juillet 2010 ainsi qu'un certificat de sauveteur secouriste du travail et un certificat de citoyen de sécurité civile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que Mlle B... n'aurait plus de nouvelles de sa soeur unique résidant en Angola, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en prenant cette décision, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle B... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle B... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00743