CETATEXT000029647182 J4_L_2014_10_000001300910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT00910, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00910 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ATLANTIC JURIS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 26 mars et 13 mai 2013, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1610 en date du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme C... F... en annulant la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée prononçant la déchéance partielle de ses droits aux aides au titre du contrat d'agriculture durable conclu le 31 août 2004 et la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de Mme F... ; il soutient que : - la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif le 12 mars 2010 était irrecevable car tardive ; en effet la lettre de l'intéressée du 18 décembre 2009 adressée aux services de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ne constitue pas un recours gracieux ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - en ne fournissant pas lors du contrôle les documents prévus par le cahier des charges, Mme F... n'a pas respecté les engagements prévus par le contrat d'agriculture durable ; le préfet était dès lors fondé à prononcer la déchéance des aides correspondantes ; - en tout état de cause, les pièces produites après le contrôle, manuscrites et non datées ne permettent pas de vérifier les actions entreprises tout au long de l'année sur les surfaces concernées en vu du respect des engagements contractuels ; - Mme F... n'a pas non plus respecté ses engagements en termes de surfaces car il a été constaté lors du contrôle que les ilots numéros 412 et 413 étaient partiellement inondés de sorte qu'ils n'étaient pas des pâtures mais des mares ; l'écart de surface entre les pâtures réellement concernées et la surface déclarée étant supérieur à 20 %, le préfet était fondé à prononcer la déchéance des aides au prorata de la surface ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté pour Mme C...F..., ex-épouseA..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme F... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête du ministre a été présentée au-delà du délai de recours et est, par suite irrecevable ; - ni la signataire de la requête d'appel ni celle du mémoire complémentaire ne justifient d'une délégation de signature régulière ; - le jugement est suffisamment motivé ; - la procédure est irrégulière, le caractère contradictoire n'a pas été respecté car elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que la sanction lui soit communiquée ; - ainsi que l'a jugé le tribunal le préfet ne pouvait légalement prendre la sanction de déchéance partielle des aides liées au contrat d'agriculture durable pour les quatre premières années du seul fait de la non présentation des cahiers de suivi en écartant les autres moyens permettant d'établir le respect des engagements ; - l'article R. 341-15 du code rural ou l'arrêté du 30 octobre 2003 relatifs au non respect d'un engagement prévu au cahier des charges ne sont pas applicables en l'espèce ; en effet la tenue des cahiers de suivi ne constitue pas un engagement s'inscrivant dans une action au sens du contrat d'agriculture durable et de plus, en l'espèce, les cahiers d'enregistrement ont été effectivement présentés au soutien du recours gracieux et devaient être pris en compte par le préfet qui statuait en fonction des éléments en sa possession à la date de la décision prise sur le recours gracieux ; - le ministre n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'ancien article R. 341-20 du code rural car l'omission de tenir à jour des documents de suivi ne peut être assimilée à une opposition au contrôle sur place ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les éléments relatifs au cahier de pâturage et de fauchage ont été produits ; - les écarts de surface trouvent leur origine dans le changement en 2005 de la méthode de calcul des surfaces ; le préfet n'est donc pas fondé à constater une diminution des surfaces engagées en changeant de méthode d'évaluation ; - le préfet n'était pas fondé à lui reprocher l'existence de parcelles en eaux car les zones exploitées se situent dans le marais breton et les actions 1806 F 11 et 1806 F 12 prévoient expressément des préconisations relatives au maintien de l'eau en divers endroits ; par ailleurs, ces surfaces, qui faisaient déjà l'objet d'un précédent contrat avec l'Etat (OLAE) ont été incluses dans la demande de contrat d'agriculture durable par l'ADESEA ; la responsabilité de la déclaration de ces surfaces supplémentaires ne peut donc lui incomber ; - la sanction relative à la différence de surfaces est disproportionnée ; - s'agissant du prétendu défaut de tenue des cahiers de pâturage et de fauche, la sanction prononcée, qui a porté sur le remboursement total des aides pour les années en cause, est disproportionnée par rapport aux faits reprochés dès lors que ces cahiers ont été spontanément adressés au préfet treize jours après le contrôle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, qui conclut aux mêmes fins que dans son recours, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le jugement a été notifié au ministre le 25 janvier 2013, le recours a donc été exercé dans le délai de deux mois ; - les signataires de la requête et du mémoire ampliatif disposaient d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour Mme F..., qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que les sanctions administratives relevant désormais du plein contentieux, l'appréciation de la légalité d'une sanction s'effectue à la date à laquelle le juge statue et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre en considération les documents de suivi produits à l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établies par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Vu le code rural et le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable modifiant le code rural ; Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ; Vu l'arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., susbstituant Me Tertrais, avocat de Mme F... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2014, présentée pour Mme F... ;
- Considérant que Mme F..., alors épouse A..., exploitante agricole à Bois de Céné (Vendée), a conclu le 31 août 2004 un contrat d'agriculture durable pour une durée de cinq ans comportant un programme de deux actions agroenvironnementales dans une zone " Natura 2000 ", une action 1806 F-11/21, " Préservation des prairies naturelles anciennes de forte valeur biologique NA " portant sur une surface déclarée de 27 ha 9 ares et une action 1806 F-12/22, " Préservation des fonctions environnementales des prairies naturelles de marais à caractère exceptionnel " portant sur une surface déclarée de 37 ha 62 ares, pour lesquelles elle perçu des aides communautaires et nationales calculées en fonction de la surface ; qu'à la suite d'un contrôle sur place réalisé les 20 et 21 août 2008 par des agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) le préfet de la Vendée a, par une décision du 5 novembre 2009, prononcé, d'une part, l'annulation de la mesure 1806-F-11/21 à raison de l'écart des superficies constatées par rapport à celles déclarées et, d'autre part, la déchéance partielle des aides relatives à la mesure1806 F-12/22 en raison du non-respect des engagements agroenvironnementaux ; qu'un rejet implicite a été opposé par le préfet à la lettre de Mme F... du 18 décembre 2009 ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de Mme F..., a annulé la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; Sur la recevabilité du recours du ministre :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
- / (...) ". ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'État, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'État devant la juridiction. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a reçu notification du jugement attaqué le 25 janvier 2013 ; que son recours tendant à l'annulation de cette décision a été enregistré au greffe de la cour le 26 mars 2013, soit dans le délai d'appel ; que la fin de non recevoir soulevée par Mme F... tirée du caractère tardif du recours du ministre ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, que par un arrêté du 5 mai 2010, régulièrement publié au Journal Officiel, la directrice des affaires juridiques du ministre chargé de l'agriculture a donné délégation de signature à Mme D..., sous-directrice du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations, et à Mme B..., inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, notamment pour signer au nom du ministre les mémoires en demande et en défense dans le cadre des litiges relevant de l'administration centrale du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par Mme F... tirée de l'absence de qualité pour agir des signataires du mémoire introductif d'instance et du mémoire ampliatif présentés au nom du ministre de l'agriculture doit être également écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme F... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi d'ailleurs que l'ont estimé les premiers juges que, compte tenu de son contenu et des pièces jointes, la lettre du 18 décembre 2009 de Mme A... -F..., intitulée " recours gracieux ", doit être regardée comme telle ; qu'elle a, par suite, interrompu le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée ; qu'en l'absence de décision expresse, un rejet implicite a été opposé à ce recours ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée par le ministre du caractère tardif de la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2010 ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée :
- Considérant qu'en application des dispositions des articles 22 à 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles 36 et 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, applicable à partir du 1er janvier 2007 et précisées aux articles 13 à 21 du règlement (CE) n° 445/2002, une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est accordée sous forme de " paiements agroenvironnementaux " aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement et peut être complétée par une aide de l'Etat membre ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 (...) peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. / Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / (...) / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. (...) / Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-
- Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet. / Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise : / - les objectifs poursuivis ; / - le champ d'application ; / - les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ; / - la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ; / - les modalités de contrôle et la nature des sanctions. / Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-11 du même code : " (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximums des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 341-15 du même code : " Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février
- Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement susvisé (CE) n° 2419/2001 pour les soutiens accordés sur la base des surfaces : " Bases de calcul - (...)
- Sans préjudice des réductions ou exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque la superficie déclarée dans une demande d'aide est supérieure à la superficie déterminée pour le même groupe de cultures à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 32 de ce dernier règlement : " Réductions et exclusions en cas de surdéclarations-Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée aucune aide " surfaces " n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. (...)." ; que l'article 44 du même règlement prévoit : "
- Les réductions et exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute. / 2 Les réductions ou exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'exploitant a signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'exploitant n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande. (...). " ; En ce qui concerne la mesure 1806- F- 21" Préservation des prairies naturelles anciennes de forte valeur biologique NA "
- Considérant que, par la décision contestée du 5 novembre 2009, le préfet de la Vendée a relevé, à l'issue du contrôle sur place portant sur neuf îlots d'une surface déclarée de 27 ha 9 ares, que Mme F... n'avait pas respecté les clauses du contrat en se fondant sur deux motifs tirés, d'une part, d'un écart de surface éligible soit en l'espèce une différence de 4 ha 94 ares et 22 %, et d'autre part, de ce que Mme F... n'avait pas tenu le cahier de pâturage et de fauche pour six îlots éligibles pour les années 1 à 4 du contrat ; que l'écart de surface relevé étant supérieur à 20 %, le préfet a décidé, en se fondant sur ce motif, l'annulation de l'action 1806-F-21 sur toute la durée du contrat ainsi que le remboursement de la totalité des aides perçues ; que, dès lors que le préfet ne pouvait prononcer une mesure de cette portée en retenant le second motif évoqué ci-dessus, tiré de l'absence de suivi des cahiers de pratiques agroenvironnementales, la légalité de la décision contestée ne peut être appréciée qu'au regard du premier motif retenu ;
- Considérant cependant que si, lorsqu'à l'issue du contrôle sur place la superficie déclarée est supérieure à la superficie relevée, l'administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l'article 32 précité du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001, l'article 44, repris à l'article 19 de l'arrêté susvisé du 30 octobre 2003, précise qu'il est loisible à l'intéressé, pour faire obstacle à l'application de ces mesures, de faire valoir que l'erreur commise ne lui est pas imputable mais provient d'informations reconnues par l'administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de contrat d'agriculture durable présentée par Mme F..., qui comportait au titre de la mesure 1806 F 21, l'indication comme nouvelle surface en eau de l'îlot 404, qui est la principale cause de l'écart de superficie constaté lors du contrôle, a été préparée par un organisme professionnel désigné par l'Etat, qui a recouru à l'expertise des services de l'Etat ; que, dans ces conditions, Mme F... doit être regardée comme établissant que l'écart de surface constaté lors du contrôle a pour origine les informations délivrées par un organisme professionnel désigné à cet effet, de sorte que la mesure de suppression des aides prise à son encontre ne peut lui être appliquée ; qu'il suit de là que si le préfet de la Vendée était fondé, en application des dispositions de l'article 31 du règlement susvisé (CE) n° 2419/2001, à calculer les aides sur la base des superficies déterminées au moment du contrôle, et le cas échéant, en application des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 30 octobre 2003, à prononcer la déchéance partielle des aides compte tenu du non respect d'autres engagements contractuels, il ne pouvait en revanche, dès lors que l'erreur de surface commise n'était pas imputable à Mme F..., décider l'annulation de cette action sur toute la durée du contrat et le remboursement de la totalité des aides perçues au motif d'un écart de superficie supérieur à 20 % ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée en tant qu'elle portait sur la mesure 1806- F- 21 ; En ce qui concerne la mesure 1806- F- 22 " Préservation des fonctions environnementales des prairies naturelles de marais à caractère exceptionnel "
- Considérant que, dans sa décision contestée du 5 novembre 2009, le préfet de la Vendée a relevé, à l'issue du contrôle réalisé sur place, que pour cinq îlots d'une surface déclarée de 37 ha 62 ares Mme F... n'avait pas respecté ses engagements contractuels, en se fondant, d'une part, sur la constatation d'un écart de surface éligible de 1 ha 20 représentant 3,30 % et d'un différentiel de 9 ares non considéré comme un écart de surface et, d'autre part, sur la circonstance que Mme F... n'avait pas tenu les cahiers de suivi des pâturage et de fauche pour l'îlot n° 407 pour les années 1 à 4 du contrat ; qu'il a en conséquence décidé le reversement des sommes perçues pour les années 1 à 4 du contrat et le non paiement en année 5 du contrat à hauteur de 1 ha 20, avec remboursement des sommes déjà perçues assorti de pénalités, l'écart étant supérieur à 3 % ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de contrat d'agriculture durable présentée par Mme F... qui comportait notamment, au titre de la mesure 1806 F 22, l'indication des îlots 412 et 413, à l'origine de l'écart de surface constaté, et préconisait le maintien en eau de ces surfaces jusqu'au mois de juin, a été préparée par un organisme professionnel désigné par l'Etat, qui a recouru à l'expertise des services de l'Etat ; que, dans ces conditions, ainsi qu'il a déjà été dit au point 9, Mme F... doit être regardée comme établissant que les écarts de surfaces constatés lors du contrôle ont pour origine les informations délivrées par un organisme professionnel désigné à cet effet et ne peuvent donner lieu à son détriment à des mesures de reversement ; qu'il suit de là que si le préfet de la Vendée était fondé, en application des dispositions de l'article 31 du règlement susvisé (CE) n° 2419/2001, à ajuster les aides réellement dues sur la base des superficies déterminées au moment du contrôle, il ne pouvait en revanche, dès lors que l'erreur de surface commise n'était pas imputable à Mme F..., décider d'assortir la réduction des aides opérée à concurrence de 1ha 20 d'une pénalité au motif d'un écart de superficie supérieur à 3 % ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu du cahier des charges annexé au contrat d'agriculture durable l'exploitante s'était engagée au titre de la présente mesure, portant sur une superficie totale éligible de 36 hectares 33 ares, à maintenir les prairies en bon état par fauche ou pâturage et à tenir, notamment, un cahier d'enregistrement du pâturage, de la fauche et de la fertilisation apportée ; qu'aux termes de l'article 5 du contrat elle s'engageait à " obtenir, conserver et fournir tout document justificatif demandé (...) " ; que les documents de suivi des pratiques agroenvironnementales qui doivent être remplis annuellement et être produits lors d'un contrôle constituent des documents permettant d'établir la réalité du respect de ses engagements par l'exploitant et n'en sont pas dissociables ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... a été avisée par lettre du 16 août 2008 du contrôle sur place prévu le 20 août et des documents qu'elle devait tenir à disposition des agents contrôleurs ; que cependant, en ce qui concerne l'îlot n° 407, d'une superficie de 17 hectares 53 ares, l'agent chargé du contrôle a constaté les 20 et 21 août l'absence de tout document établissant de manière précise la réalisation des opérations correspondant aux engagements contractuels souscrits par l'exploitante ; que, dans ces conditions, et dès lors que la superficie concernées excédait 20 % de la superficie totale engagée le préfet de la Vendée a pu légalement estimer que Mme F... avait, au titre de la totalité de la mesure, manqué à ses engagements contractuels ; qu'eu égard au caractère déclaratif des supports de suivi des pratiques agroenvironnementales, la production a posteriori par Mme F..., qui avait été avertie des opérations de contrôle, de différents documents relatifs aux dates de fauche et à la fertilisation de certaines parcelles et aux pâturages d'autres parcelles ne permet pas d'établir qu'elle aurait effectivement rempli tout au long des années concernées ses engagements contractuels, dont faisait partie la tenue régulière de documents indiquant les dates des opérations agroenvironnementales et susceptibles d'être demandés à l'occasion de chaque contrôle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée en tant qu'elle portait sur le non paiement en année 5 du contrat pour 1 ha 20 au titre de la mesure 1806 F 22 et sur le reversement des sommes perçues pour les années 1 à 4 du contrat du fait du non-respect des engagements du contrat au titre de cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal et devant la cour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 avril 2009, le préfet de la Vendée a communiqué à Mme F... les résultats du contrôle sur place effectué et l'a invitée à faire part de ses observations ou d'éléments complémentaires dans un délai de quinze jours, ce que l'intéressée a fait en présentant le 6 mai 2009 ses observations auxquelles l'administration a répondu par une lettre du 23 juin 2009 informant Mme F... du maintien des constatations effectuées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas mis à même Mme F... de présenter ses observations doit être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision " modificative " du contrat d'agriculture durable également du 5 novembre 2009, le préfet de la Vendée s'est borné à rectifier les superficies déclarées au titre de la mesure 1806 F 22, pour tenir compte d'un ajustement de 9 ares de la surface du registre parcellaire graphique ne constituant pas un non respect des engagements contractuels en litige ; que, contrairement à ce que soutient Mme F..., cette décision ne saurait être regardée comme ayant admis l'éligibilité aux aides de l'ensemble des surfaces déclarées initialement ; que le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet sur les surfaces à prendre en considération doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 71 du règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), applicable en l'espèce, qui a remplacé le règlement (CE) n° 445/2002 : " (...)
- En cas de paiement indu, le bénéficiaire d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/
- " ; qu'aux termes de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 : " Répétition de l'indu.
- En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause, majorés d'intérêts calculés conformément au paragraphe
- / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : "
- Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus ; / (...). /
- L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu indûment augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. (...)
- Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. " ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 30 octobre 2003, pris en application des dispositions de l'article R. 341-15 du code rural, le non-respect d'un engagement entraîne le reversement partiel ou total de l'aide perçue selon une proportion variable en fonction de la catégorie dans laquelle est classée l'engagement et de la superficie concernée ; que le coefficient de reversement applicable au non-respect d'au moins un engagement classé dans la catégorie " P " (prioritaire) est de 1, appliqué sur le montant de l'aide à l'hectare sur la superficie concernée ; qu'en outre, pour chaque rang d'engagement, si l'écart est supérieur à 20 %, l'agriculteur est pénalisé de la totalité de l'aide perçue multiplié par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmenté des intérêts au taux légal ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du cahier des charge relatif à l'action 1806-F-22 que les engagements en litige portant sur le maintien de la prairie par fauchage et pâturage et la limitation de la fertilisation constituent des engagements de rang prioritaire (" P ") et qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le défaut de tenue des cahiers de fauche et de pâturage pour l'îlot n° 407, représentant une superficie de plus de 20 % de la surface totale engagée au titre de cette mesure, révèle le non-respect, au titre des années 1 à 4 du contrat, de ces engagements pour la totalité de la surface engagée ; que par suite, et alors même que Mme F... ne s'est pas opposée au contrôle, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en décidant le remboursement des aides perçues pour les années 1 à 4 à raison de la mesure 1806-F-22 ; que la demande de Mme F... devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour relatives au non-respect des engagements du contrat ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est seulement fondé à soutenir, dans la mesure définie au point 13, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé en totalité de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1610 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 novembre 2009 du préfet de la Vendée en tant qu'elle portait, au titre de la mesure 1806-F-22, sur la réduction des aides à proportion des surfaces éligibles effectivement constatées et sur le reversement des sommes perçues au titre des années 1 à 4 de cette mesure. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement et à Mme C...F.... Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00910 2 1