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13NT01332

CETATEXT000029647189 J4_L_2014_10_000001301332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT01332, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01332 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT OUDIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Oudin, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5066 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés rejetant sa demande de dérogation en vue de bénéficier de l'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés ainsi que de la décision du 17 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 le bénéfice de l'allocation de reconnaissance est accordé aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, rapatriés, âgés de soixante ans et plus dès lors qu'ils justifient d'un domicile continu en France depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 10 janvier 1995 ; que sa qualité de harki est suffisante pour établir son statut de rapatrié dans la mesure où il a rejoint la France en raison des événements politiques survenus en Algérie ; que la date effective de son retour en France est sans incidence ; qu'en effet il a été incarcéré pendant deux ans et que lorsqu'il a été libéré en 1962, il a dû recevoir impérativement des soins pour survivre en raison des sévices qu'il avait subis en prison et a dû se cacher ; que son retour en France en 1969 est ainsi directement lié aux événements politiques survenus en Algérie en 1962 ; que, par suite, il remplit parfaitement les conditions posées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance ; que les décisions contestées sont dès lors entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il produit deux attestations de témoins à l'appui de ses allégations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté par le chef du service central des rapatriés qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et ajoute que la jurisprudence applicable en matière d'allocation de reconnaissance écarte de son bénéfice les requérants, qui comme M. A..., ne peuvent alléguer avoir quitté leur territoire d'origine pour des motifs politiques liés à l'indépendance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Oudin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., qui est né en Algérie le 9 août 1943, a combattu pour la France en tant que membre des formations supplétives durant la guerre d'Algérie ; qu'il vit en France depuis 1969 et a sollicité en 2001 la nationalité française qu'il déclare avoir obtenue ; que le 13 février 2006, il a fait une demande d'allocation de reconnaissance sur le fondement de la loi susvisée du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; que, par une décision du 29 septembre 2008, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande ; que le recours gracieux formé par M. A... a également été rejeté le 17 juillet 2009 ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un jugement du 13 mars 2013, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que M. A... fait appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance (...), le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie (...), rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France (...) depuis le 10 janvier 1973 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 mai 2005 pris pour l'application de cette loi : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :

  1. a)Harka ;
  2. b)Maghzen ;
  3. c)Groupe d'autodéfense ;
  4. d)Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
  5. e)Auxiliaires de la gendarmerie ;
  6. f)Section administrative spécialisée ;
  7. g)Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le bénéfice de l'allocation de reconnaissance en litige n'est pas subordonné à une condition de concomitance entre l'accession du territoire à l'indépendance et le retour en France du pétitionnaire, il n'en est pas moins conditionné à la justification, par celui-ci, de la qualité de rapatrié, qualité elle-même subordonnée, ainsi que le prévoit la loi du 26 décembre 1961, à la condition que le départ des intéressés pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance ; 3. Considérant que si M. A..., qui n'est arrivé en France qu'en 1969, soutient que sa qualité de harki est suffisante pour établir son statut de rapatrié, les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'instituer au bénéfice des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie une présomption de ce que le départ éventuel des intéressés pour la France aurait été motivé par des événements politiques directement causés par la cessation de la souveraineté de la France en Algérie ; que la seule attestation produite par le requérant, signée par deux personnes qui se bornent à indiquer que " le sujet est tombé malade nécessitant des soins traditionnels jusqu'en 1969 ", ne suffit pas à établir que les raisons pour lesquelles M. A... s'est maintenu en Algérie jusqu'en 1969 seraient comme il le prétend en lien direct avec les événements politiques survenus dans ce pays en 1962 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de la qualité de rapatrié au sens de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 auquel renvoie l'article 9 de la loi du 23 février 2005 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant pour ce motif sa demande d'allocation de reconnaissance ainsi que le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de ce refus, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 23 février 2005 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés - service central des rapatriés). Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01332

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