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13NT01462

CETATEXT000029647190 J4_L_2014_10_000001301462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT01462, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01462 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LEUDET Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2012 lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ni le Soudan ni l'Egypte ne le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants malgré ses démarches auprès des autorités consulaires ; il entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par le directeur général de l'OFPRA, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de délivrance d'un document consulaire en vue de l'éloignement du requérant du territoire français ne saurait être regardé comme le plaçant en situation d'apatridie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2012 lui refusant la qualité d'apatride ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., le directeur général de l'OFPRA a relevé que l'intéressé, qui déclare être né le 5 mars 1980 à Al Fasher (Soudan), d'une part, doit être regardé comme ressortissant soudanais par application des dispositions de l'article 5 de la loi sur la nationalité soudanaise de 1957, modifiée en 1974, qui prévoient l'attribution de cette nationalité à l'enfant né d'un père de nationalité soudanaise et, d'autre part, n'établit ni avoir été déchu de cette nationalité ni avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que le Soudan ou l'Egypte le reconnaissent comme étant l'un de ses ressortissants ;
  4. Considérant que M. B... reconnaît être né au Soudan d'un père de nationalité soudanaise ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la loi soudanaise qui prévoit l'attribution de la nationalité soudanaise par filiation paternelle ; que le requérant ne fait état d'aucune démarche auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité soudanaise ni d'aucun élément tendant à établir un refus des autorités soudanaises qui lui aurait été, sur ce point, opposé ; que l'engagement de démarches auprès des autorités égyptiennes, en vue de la reconnaissance de la nationalité égyptienne, n'est pas davantage établi ; que la seule circonstance que les services consulaires des ambassades du Soudan et d'Egypte en France ont refusé de délivrer un laissez-passer pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 juin 2010 n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas la nationalité soudanaise ou égyptienne ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  6. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01462

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