CETATEXT000029647190 J4_L_2014_10_000001301462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT01462, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01462 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LEUDET Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2012 lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ni le Soudan ni l'Egypte ne le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants malgré ses démarches auprès des autorités consulaires ; il entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par le directeur général de l'OFPRA, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de délivrance d'un document consulaire en vue de l'éloignement du requérant du territoire français ne saurait être regardé comme le plaçant en situation d'apatridie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M.B... ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2012 lui refusant la qualité d'apatride ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., le directeur général de l'OFPRA a relevé que l'intéressé, qui déclare être né le 5 mars 1980 à Al Fasher (Soudan), d'une part, doit être regardé comme ressortissant soudanais par application des dispositions de l'article 5 de la loi sur la nationalité soudanaise de 1957, modifiée en 1974, qui prévoient l'attribution de cette nationalité à l'enfant né d'un père de nationalité soudanaise et, d'autre part, n'établit ni avoir été déchu de cette nationalité ni avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que le Soudan ou l'Egypte le reconnaissent comme étant l'un de ses ressortissants ;
- Considérant que M. B... reconnaît être né au Soudan d'un père de nationalité soudanaise ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la loi soudanaise qui prévoit l'attribution de la nationalité soudanaise par filiation paternelle ; que le requérant ne fait état d'aucune démarche auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité soudanaise ni d'aucun élément tendant à établir un refus des autorités soudanaises qui lui aurait été, sur ce point, opposé ; que l'engagement de démarches auprès des autorités égyptiennes, en vue de la reconnaissance de la nationalité égyptienne, n'est pas davantage établi ; que la seule circonstance que les services consulaires des ambassades du Soudan et d'Egypte en France ont refusé de délivrer un laissez-passer pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 juin 2010 n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas la nationalité soudanaise ou égyptienne ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01462