← France

13NT01482

CETATEXT000029647192 J4_L_2014_10_000001301482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 13NT01482, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01482 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ATLANTIC JURIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... et Mme D... B..., demeurant..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. A... B...et Mme D... B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9308 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 du maire de Saint-A... -Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments sur les parcelles cadastrées AE nos 357, 358 et 457 au lieu-dit " la Daviterie " ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-A... -Chef-Chef une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé par la prétendue atteinte à la salubrité publique du dispositif d'assainissement individuel projeté ; de plus, le juge a outrepassé son office en se fondant sur des faits ressortant de dossiers connexes relatifs à d'autres requérants ; - l'étude réalisée à leur demande a validé la faisabilité d'un système d'assainissement autonome, le plan d'occupation des sols prévoyant le recours à ce type d'assainissement dans la zone concernée ; - le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 28 juillet 2008 en rappelait la nécessité ; - par courrier du 23 juin 2010, le maire a manifesté son soutien personnel au projet refusé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-A... -Chef-Chef, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bohours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-A... -Chef-Chef conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est fondé sur les pièces du dossier ; - la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a émis un avis défavorable au projet dans la mesure où les dispositifs d'assainissement individuel préconisés par le bureau d'études mandaté par le pétitionnaire génèrent des rejets incompatibles avec le caractère sensible du milieu récepteur ; - la préservation de la salubrité publique est opposable à un certificat d'urbanisme positif ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté M. A... B...et Mme D... B...qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Tertrais, avocat de M. A... B... et Mme D...B... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint A...- Chef-Chef ;

  1. Considérant que M. A... B... et Mme D... B... relèvent appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 du maire de Saint-A... -Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments sur les parcelles cadastrées AE nos 357, 358 et 457 au lieu-dit " la Daviterie " ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que pour apprécier l'existence de risques de multiplication de rejets incontrôlés d'effluents, les premiers juges se sont fondés non seulement sur les éléments figurant au dossier, mais également sur des pièces produites dans d'autres instances pendantes devant le tribunal, relatives à des permis de construire délivrés sur des terrains limitrophes, et ont ainsi méconnu le principe du contradictoire dont l'exigence est rappelée par l'article L. 5 du code de justice administrative ; que, par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 présentées par les consorts B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en visant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et en relevant que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique avait, le 30 mars 2010, donné un avis défavorable au projet dès lors que celui-ci entraînait des rejets dans le milieu naturel considéré comme sensible par l'étude de zonage d'assainissement réalisée par la collectivité, le maire de la commune de Saint-A... -Chef-Chef a énoncé, conformément à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel des parcelles concernées réalisée par un bureau d'étude spécialisé à la demande des requérants, que les sols présentent un caractère hydromorphe et que le dispositif d'assainissement envisagé nécessite la réalisation d'un lit à massif de zéolithe, impliquant le rejet des eaux traitées dans une canalisation communale d'eaux pluviales qui devrait alors faire l'objet d'une nouveau busage sur une longueur de 180 m. ; qu'ainsi que l'a souligné la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-Atlantique dans son avis défavorable au projet litigieux émis le 30 mars 2010, ce dispositif d'assainissement autonome entraînerait des rejets dans le milieu récepteur, défini comme sensible dans l'étude de zonage d'assainissement de la commune, et en outre, n'a pas donné lieu à la " réflexion poussée " nécessaire sur les modalités d'assainissement du secteur afin de permettre la limitation des rejets, notamment par un traitement commun aux quatorze maisons projetées par trois pétitionnaires distincts ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-A... -Chef-Chef n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des dispositions des articles UC 4.1.1 et UC 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols autorisant la réalisation d'un système d'assainissement individuel en l'absence de réseau collectif, lesquelles ne sauraient faire obstacle à l'application de l'article R. 111-2 précité, ni de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 28 juillet 2008, pour une opération au demeurant différente du projet litigieux, ledit certificat ne pouvant avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance de dispositions légalement applicables, ni enfin d'une lettre du maire du 23 juin 2010, postérieure à la décision contestée, faisant part à titre personnel de son soutien au projet refusé ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  7. Considérant enfin que si l'arrêté contesté est également fondée sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UC 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols, relatifs à l'intégration des constructions dans leur environnement, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint A...-Chef-Chef aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé pour refuser le permis de construire sollicité que sur le seul motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 précité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté du maire de Saint-A... -Chef-Chef ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-A... -Chef-Chef, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... B... et Mme D... B... une somme de 350 euros chacun au titre des frais de même nature que la commune de Saint-A... -Chef-Chef a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°10-9308 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B...et Mme D... B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : M. A... B... et Mme D... B... verseront chacun à la commune de Saint-A... -Chef-Chef une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B... et à la commune de Saint-A... -Chef-Chef. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  11. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01482

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.