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13NT01652

CETATEXT000029647195 J4_L_2014_10_000001301652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 13NT01652, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01652 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201268 du 23 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a annulé ses décisions retirant deux, trois, trois et quatre points du permis de conduire de M. B... à la suite d'infractions commises par celui-ci les 16 décembre 2005, 3 février 2007, 4 mars 2008 et 26 avril 2008 ; il soutient que la demande présentée par M. B... était irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'était pas accompagnée des décisions contestées et, d'autre part, elle ne mentionnait pas l'identité de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 23 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a annulé ses décisions retirant deux, trois, trois et quatre points du permis de conduire de M. B... à la suite d'infractions commises par celui-ci les 16 décembre 2005, 3 février 2007, 4 mars 2008 et 26 avril 2008 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans comportait, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 précité, les nom et domicile de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors que M. B... n'était pas tenu de préciser sa date de naissance et le numéro de son permis de conduire, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
  5. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
  6. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur consécutives aux infractions des 16 décembre 2005, 3 février 2007, 4 mars 2008 et 26 avril 2008, M. B... a produit un courrier, régulièrement notifié par télécopie le 11 janvier 2011, par lequel il demandait au service du fichier national du permis de conduire du ministère de l'intérieur de lui délivrer une copie des décisions contestées ; que le ministre ne conteste pas la réception de cette lettre par le service du fichier national des permis de conduire ; que M. B... apporte dans ces conditions la preuve des diligences accomplies pour obtenir la communication des décisions contestées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. B... faute pour celui-ci d'avoir produit les décisions contestées doit être en conséquence écartée ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  8. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui a retiré deux, trois, trois et quatre points du permis de conduire de M. B... à la suite d'infractions commises par celui-ci les 16 décembre 2005, 3 février 2007, 4 mars 2008 et 26 avril 2008, ne produit aucun document justifiant qu'il aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. B... les 16 décembre 2005, 3 février 2007, 4 mars 2008 et 26 avril 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01652 2 1

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