CETATEXT000029647196 J4_L_2014_10_000001301844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT01844, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01844 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 16 mai 2013 ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que la mesure de placement en rétention dont a fait l'objet M. B... était privée de base légale dès lors que ce dernier s'est présenté seul à la convocation du 5 octobre 2012 alors qu'il était convoqué avec son épouse et sa fille et qu'il n'était pas accompagné de sa fille lorsqu'il s'est présenté aux deux premières convocations ; - ce comportement traduisait une intention de faire obstacle à une mesure d'éloignement dès lors que la présence de sa fille aurait permis de procéder au transfert ; il a demandé aux autorités polonaises que le délai de transfert soit porté à dix-huit mois avant l'expiration du délai de reprise en charge de six moins initialement prévu ; - sa décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme B... sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2012, selon leurs déclarations ; qu'ils ont demandé le 3 avril 2012 l'admission au séjour auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine au titre de l'asile ; que le préfet de ce département a demandé le 10 avril 2012 aux autorités polonaises la prise en charge de leur demande d'asile, laquelle a été acceptée le 11 avril 2012 ; que, le 23 mai 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, en conséquence, deux décisions de réadmission de M. et Mme B... vers la Pologne dans un délai de six mois à compter du 11 avril 2012 ; que ces derniers ayant répondu de manière incomplète aux convocations qui leur ont été adressées en vue d'arrêter les modalités matérielles de leur transfert, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notifié aux autorités polonaises la prolongation à dix-huit mois du délai de réadmission de M. B... en application des dispositions de l'article 19.4 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, estimant que celui-ci devait être regardé comme en situation de fuite ; que M. B... a été interpellé le 16 mai 2013 et placé le même jour en rétention administrative ; que le préfet relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 16 mai 2013 ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2033 du Conseil du 18 février 2003 : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable. (...) /
- Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. (...) /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
- Considérant que le préfet a, en application des dispositions précitées de l'article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, notifié aux autorités polonaises l'allongement à dix-huit mois du délai de réadmission de M. B... en raison de la situation de fuite de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé s'est présenté aux convocations des 24 août et 14 septembre 2012 accompagné de son épouse sans leur fille âgée de quelques mois et est venu seul à celle du 5 octobre 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute autre initiative de l'administration, le seul fait de ne pas avoir déféré avec l'ensemble de sa famille aux trois convocations qui lui ont été successivement adressées ne caractérise pas la volonté de l'intéressé de se soustraire de manière intentionnelle et systématique aux contrôles de l'autorité administrative ; qu'il suit de là que M. B... ne peut être regardé comme s'étant trouvé en situation de fuite ; que, dès lors, en portant de six à dix-huit mois le délai de réadmission de l'intéressé vers la Pologne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du règlement du Conseil du 18 février 2003 et, en conséquence, privé de base légale sa décision de placement en rétention du 16 mai 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D...B.... Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01844