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13NT01849

CETATEXT000029647197 J4_L_2014_10_000001301849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 13NT01849, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01849 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAIGNEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. François B... et Mme C... A..., demeurant..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. B... et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002524 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le maire de Saint-Aubin-des-Ormeaux a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation, ainsi que de la décision du 22 février 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Aubin-des-Ormeaux de leur accorder le permis sollicité ou de reprendre, après instruction, une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune permet une dérogation pour l'implantation des constructions par rapport au recul prévu de 5 mètres à l'alignement, sans limiter cette dernière aux seules constructions ayant pour effet d'améliorer la conformité du bâtiment existant aux dispositions applicables ; - les dispositions dérogatoires de l'article UB6 du règlement du POS ne s'appliquent pas qu'aux nouvelles constructions venant jouxter une construction déjà existante ; leur habitation a été construite conformément aux règles de recul prévues, et implantée à quatre mètres en limite est de leur propriété ; - il ne peut leur être soutenu que ce recul n'est plus conforme aux dispositions applicables de l'article UB6 du règlement du POS ; la commune interdit irrégulièrement toute dérogation possible avec un recul autre que celui de cinq mètres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le maire de la commune a appliqué régulièrement les dispositions de l'article UB6 du règlement du POS, en refusant le permis sollicité, dès lors que l'extension projetée va jusqu'à la limite de l'alignement ; - le maire ne pouvait légalement autoriser un projet d'extension de la construction existante qui accroît la non conformité de l'ensemble de la construction aux dispositions de l'article UB6 du règlement du POS ; - l'extension litigieuse ne peut être regardée comme jouxtant une construction existante, au sens de l'article UB6 du règlement du POS ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour M. B... et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, avocat de M. B... et Mme A... ; - et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux ;

  1. Considérant que par un arrêté du 29 octobre 2009, le maire de Saint-Aubin-des-Ormeaux a refusé de délivrer un permis de construire à M. B... et à Mme A... pour l'extension de leur maison d'habitation ; que M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 22 février 2010 rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols approuvé sont applicables aux travaux effectués sur une construction édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur du plan ; que, toutefois, la circonstance que cette construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Aubin-des-Ormeaux : " 1) les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement. / Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. / 2) Toutefois, des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1) précédent sont possibles : lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'habitation existante des requérants est construite avec un recul de 4 mètres par rapport à l'alignement de l'Impasse des Etangs, ouverte à la circulation publique, conformément au règlement d'urbanisme d'origine du lotissement, dont fait partie la propriété de M. B... et Mme A... ; que le projet d'extension litigieux a pour objet d'implanter un garage double à l'alignement de cette voie ; qu'ainsi, il n'a pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, mais aggrave, au contraire, la non-conformité de la construction existante aux dispositions du POS actuellement applicable, en supprimant toute marge de recul ; qu'en outre, le projet de construction ne jouxte pas une autre construction existante de valeur, présentant avec lui une unité architecturale, au sens du 2) de l'article UB6 du règlement du POS ; que, dans ces conditions, alors même que l'habitation des requérants serait en bon état et que le projet présenterait, en lui-même, une unité architecturale, le maire de Saint-Aubin-des-Ormeaux n'a entaché ses décisions ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, en refusant le permis de construire sollicité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée. Article 2 : M. B... et Mme A... verseront à la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François B... et à Mme C... A..., ainsi qu'à la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01849

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