CETATEXT000029647198 J4_L_2014_10_000001301939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT01939, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01939 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT CABINET VARAUT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, I, la requête n° 13NT01939, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me A... ; le département de la Vendée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 12 928,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, pour la période du 17 février au 26 octobre 2009, au titre de la rémunération d'une assistante familiale à qui il n'avait plus d'enfant à confier ; 2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'au regard des dispositions des articles L. 423-30 à L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles, il devait être condamné à verser à Mme C... la part correspondant à l'accueil de deux enfants alors qu'elle n'en prenait plus en charge depuis le 17 octobre 2008 ; - en vertu des dispositions des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération d'une assistante familiale implique une notion d'accueil effectif des enfants ; - l'interprétation des articles L. 423-30 à L. 423-33 et de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles à laquelle le tribunal s'est livré n'est pas motivée ; - en équité, un assistant familial ne peut bénéficier d'une rémunération liée à l'accueil d'enfants alors que cet accueil n'est pas effectif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les premiers juges ont fait droit à sa demande au terme d'une motivation exempte de toute critique ; - les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'employeur de verser l'intégralité du salaire à l'issue de la période d'attente ; - la rémunération d'une assistante familiale, au vu des dispositions de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parts comprenant la rémunération globale d'accueil mais aussi l'accueil d'un enfant ; en limitant le versement à la seule fonction d'accueil, le département de la Vendée a méconnu les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; - le raisonnement tenu par le département est contraire à l'esprit du législateur et tend à précariser les assistants familiaux ; lorsqu'il a entendu limiter la rémunération d'un assistant familial à la fonction globale d'accueil, le législateur l'a expressément indiqué ; - l'indemnité représentative de congés payés ne peut être subordonnée à l'accueil effectif d'un enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le courrier du 24 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 17 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête n° 13NT01940, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me A... ; le département de la Vendée demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 12 928,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, pour la période du 17 février au 26 octobre 2009, au titre de la rémunération d'une assistante familiale à qui il n'avait plus d'enfant à confier ; il soutient que : - conformément à l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il existe plusieurs moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'au regard des dispositions des articles L. 423-30 à L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles, il devait être condamné à verser à Mme C... la part correspondant à l'accueil de deux enfants alors qu'elle n'en prenait plus en charge depuis le 17 octobre 2008 ; - en vertu des dispositions des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération d'une assistante familiale implique une notion d'accueil effectif des enfants ; - l'interprétation des articles L. 423-30 à L. 423-33 et de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles à laquelle le tribunal s'est livré n'est pas motivée ; - en équité, un assistant familial ne peut bénéficier d'une rémunération liée à l'accueil d'enfants alors que cet accueil n'est pas effectif ; - les conséquences d'une réformation du jugement contesté seraient difficilement réparables compte tenu de l'importance de la somme que Mme C... serait alors tenue de reverser au département ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'employeur de verser l'intégralité du salaire à l'issue de la période d'attente ; - la rémunération d'une assistante familiale, au vu des dispositions de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parts comprenant la rémunération globale d'accueil mais aussi l'accueil d'un enfant ; en limitant le versement à la seule fonction d'accueil, le département de la Vendée a méconnu les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; - le raisonnement tenu par le département est contraire à l'esprit du législateur et tend à précariser les assistants familiaux ; lorsqu'il a entendu limiter la rémunération d'un assistant familial à la fonction globale d'accueil, le législateur l'a expressément indiqué ; - l'indemnité représentative de congés payés ne peut être subordonnée à l'accueil effectif d'un enfant ; - elle-même et son époux présentent toutes les garanties suffisantes dans l'hypothèse d'une annulation du jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes ; - le département n'invoque pas en appel des moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le courrier du 24 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 17 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Viger, avocat du département de la Vendée ; - et les observations de Me Guyard, avocat de Mme C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.