CETATEXT000029647199 J4_L_2014_10_000001301968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/71/CETATEXT000029647199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT01968, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01968 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LAURET PAUBLAN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est 1 rue de Savoie à Brest (29282 Cedex), par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper ; la CPAM du Finistère demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10-4110 du tribunal administratif de Rennes en date du 24 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale Mme D... A... à raison du retard dans la prise en charge de l'accident dont celle-ci a été victime le 28 avril 2006 par le centre hospitalier intercommunal de Quimper ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à lui verser la somme de 34 057,34 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, date de son premier mémoire devant le tribunal administratif de Rennes, et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimper la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle fournit une délégation de signature de sa directrice en date du 10 juin 2013, aux fins de signer les mémoires et conclusions d'intervention déposées devant les juridictions judiciaires et administratives ; que ses conclusions indemnitaires ainsi régularisées sont recevables ; - que le retard de prise en charge adéquate de Mme A..., son assurée, par le centre hospitalier de Quimper, est à l'origine des dépenses de santé à hauteur de 34 057,34 euros dont elle est fondée à demander le remboursement à cet établissement en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Quimper et pour le centre hospitalier de Douarnenez, représentés chacun par leur directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils concluent au rejet de la requête ; ils font valoir : - que les conclusions de la requête étant dirigées contre le seul centre hospitalier de Quimper, le centre hospitalier de Douarnenez doit être mis hors de cause ; - que l'auteur des mémoires présentés pour la CPAM du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ne disposait pas, au regard de la délégation de signature du 3 février 2011, d'une délégation à cette fin et que cette absence de qualité pour agir ne peut être régularisée a posteriori ; - qu'en tout état de cause, la caisse ne saurait réclamer le remboursement de toutes les prestations qu'elle a versées pour son assurée, mais seulement de celles en lien direct avec la nécrose cutanée résultant d'un retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de Quimper ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle est fondée, en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, à régulariser la délégation de signature au cours de la procédure d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui conclut à ce que le montant de ses débours directement imputables à la faute du centre hospitalier de Quimper soit ramené à 15 682,66 euros et à ce que la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 028 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier de Quimper qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que la délégation de signature datée du 1er mars 2014 produite par la CPAM est identique à celle du 10 juin 2013 et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; que le dernier montant des débours, réduit de moitié, jette un doute sur le bien fondé des évaluations de la caisse ; que la nature des actes et des dépenses n'est pas suffisamment détaillée ; que l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil ne suffit pas à établir que les frais dont il est fait état sont la conséquence directe du manquement qui lui est reproché ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'imputabilité des soins dont elle demande le remboursement est suffisamment établie par l'attestation de son médecin-conseil ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour le centre hospitalier de Quimper qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que le montant des débours que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande dans son dernier mémoire au regard de l'attestation qu'elle produit est à nouveau de 34 057,34 euros et que ce nouveau changement jette un nouveau doute sur la créance de la caisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
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