CETATEXT000029647202 J4_L_2014_10_000001302433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT02433, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02433 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT BOREL M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires après avoir annulé la décision de licenciement prise à son encontre le 16 avril 2010 par le directeur du centre hospitalier Georges Clémenceau ; 2°) de condamner le centre hospitalier Georges Clémenceau à lui verser la somme de 48 650 euros au titre des rappels de traitement ainsi que celle de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de son emploi ; elle soutient que : - l'annulation de la décision de licenciement a pour conséquence que la rupture de contrat n'est jamais intervenue ; le centre hospitalier devait, par conséquent, continuer à la rémunérer alors qu'il ne lui a proposé aucune mesure de réintégration ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires en estimant que si la décision portant licenciement avait été suffisamment motivée, elle aurait pu être légalement prise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier Georges Clémenceau représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier George Clémenceau demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 16 avril 2010 de son directeur licenciant Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant licenciement était insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle fait état de l'insuffisance professionnelle de la requérante ; - l'insuffisante motivation de la lettre du 16 avril 2010 n'a privé Mme B... d'aucune garantie, l'ensemble des éléments de fait et les circonstances sur lesquels le centre hospitalier s'est fondé lui ayant été communiqués lors de la convocation à l'entretien préalable ; - la reconnaissance d'une illégalité ne saurait donner lieu à réparation en l'absence de lien de causalité ; - l'insuffisance des capacités professionnelles de la requérante justifiant au fond le licenciement contesté est établie ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 août 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour Mme B... qui abandonne ses conclusions indemnitaires relatives aux rappels de salaires, demande à la cour de condamner le centre hospitalier Georges Clémenceau à lui verser la somme de 15 000 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral et réévalue à 4 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle ajoute que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en fait dans la mesure où elle n'est assortie d'aucun document complémentaire dans lequel les motifs d'insuffisance professionnelle aurait été rappelés ; - le centre hospitalier ne peut se prévaloir de la communication des faits reprochés lors de l'entretien préalable au licenciement pour soutenir que le défaut de motivation de la décision contestée ne l'a privée d'aucune garantie ; - elle a été victime de harcèlement moral lié à un climat délétère au sein de l'établissement ; - son état de stress et d'anxiété est attesté par les nombreuses pièces qu'elle produit ; une majorité de médecins lui reconnait des qualités professionnelles; elle n'a pas bénéficié d'une aide suffisante de la part de sa hiérarchie ; - la matérialité de son insuffisance professionnelle n'est pas établie et ne repose sur aucun élément concret - dans l'hypothèse où l'existence d'une situation de harcèlement moral ne serait pas retenue, sa manière de servir, si elle n'est pas satisfaisante, ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais de l'inaptitude ce qui faisait obstacle à son licenciement sans recherche préalable d'une possibilité de reclassement ; - en réponse à sa demande du 9 août 2013, elle a été réintégrée dans ses fonctions avec effet au 1er juillet 2010 et licenciée, de nouveau, le 16 janvier 2014 sans davantage de motivation ; - le lien de causalité entre le défaut de motivation et les préjudices subis est établi du fait d'une situation de harcèlement moral ; Vu l'ordonnance du 14 août 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté pour le centre hospitalier Georges Clemenceau qui conclut aux mêmes fins que précedemment et fait valoir, en outre, que : - en ne faisant pas application de la jurisprudence Danthony pour apprécier l'incidence de l'insuffisance de motivation dont la décision de licenciement est entachée le tribunal a commis une erreur de droit ; - Mme B... n'a pas subi de harcèlement moral et les attestations du corps médical permettent de démontrer son insuffisance professionnelle ; ses évaluations professionnelles ne sont pas aussi positives qu'elle le prétend ; - le centre hospitalier n'a pas tiré argument de son état dépressif pour la licencier ; sa reprise d'activité après le congé de maladie pris en 2009 a fait l'objet d'un accompagnement ; - l'autorité administrative est fondée à reprendre la procédure de licenciement à l'égard d'un agent illégalement licencié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefèvre, avocat du centre hospitalier Georges Clémenceau ;
- Considérant que Mme B..., infirmière diplômée d'Etat, a été engagée par le centre hospitalier de Montaigu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 juin 2002 ; que, le 16 avril 2010, le directeur général du centre hospitalier Georges Clémenceau, lequel est issu de la fusion du centre hospitalier de Montaigu avec d'autres établissements, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier Georges Clémenceau à lui verser la somme de 78 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce licenciement ; que, par un jugement du 21 juin 2013, le tribunal administratif a annulé la décision contestée et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... ; que cette dernière relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier conteste l'annulation de la décision prise par son directeur le 16 avril 2010 ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
- Considérant que si l'illégalité qui entache une décision administrative constitue une faute, celle-ci n'est de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à la réparation du préjudice subi que si, au regard de la nature de l'illégalité commise et de la circonstance que la décision était ou non justifiée au fond, est établi un lien de causalité entre l'illégalité fautive et la mesure prise ;
- Considérant que la mesure de licenciement prise à l'encontre de Mme B... est fondée sur son incapacité à exercer les missions correspondant à sa qualification d'infirmière ; que si les qualités relationnelles de l'intéressée ne sont pas mises en cause par les nombreuses attestations versées aux débats, des rapports convergents et concordants de ses cadres ont mentionné ses lacunes professionnelles dès l'année 2004 ; que le médecin référent des urgences a ainsi souligné le 20 janvier 2004 l'absence d'esprit de synthèse et de réactivité de la requérante en situation d'urgence et son manque de discrétion ; que cette appréciation est corroborée par un compte rendu d'entretien réalisé le 21 janvier 2004 par le cadre de santé infirmier anesthésiste du site de la Roche-sur-Yon ; que, de même, l'évaluation établie le 23 décembre 2004 par le cadre de santé du service de médecine, si elle fait état de points positifs, mentionne également la lenteur d'exécution de Mme B... et ses problèmes d'organisation ; que lorsque cette dernière a repris son travail en janvier 2010 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le chef de service de médecine polyvalente a souligné, qu'en dépit d'un accompagnement et d'une remise à niveau, elle ne satisfait toujours pas aux exigences minimales dans un service de médecine polyvalente en raison, notamment, de sa lenteur dans les gestes infirmiers et dans la compréhension des situations cliniques ainsi que de sa difficulté à reconnaitre ses insuffisances ; que son rapport mentionne, en outre, des erreurs d'injection et des absences lors de la surveillance des paramètres vitaux ; que les attestations, anciennes pour la plupart, produites par la requérante ne contredisent pas sérieusement ces éléments précis et qui mettent en cause ses compétences spécifiquement infirmières ;
- Considérant que si Mme B... soutient en appel que l'insuffisance de sa manière de servir trouverait sa cause dans la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, il ne résulte pas de l'instruction que l'affectation de l'intéressée, à compter du 16 janvier 2004, dans un service autre que celui des urgences a été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, notamment dans le but de lui nuire ; qu'il n'est pas non plus établi que la dégradation de son état de santé soit consécutive à ses conditions de travail et à son affectation en tant que remplaçante dans d'autres services ; que, contrairement à ses allégations, la reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après un congé de maladie pour dépression nerveuse a été facilitée par la mise en place d'objectifs adaptés et d'un tutorat ; que, dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle caractérisée par les faits mentionnés au point 3 du présent arrêt ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans une situation de harcèlement moral dont la requérante aurait été victime ; qu'elle ne résulte pas davantage des troubles de santé dont Mme B... a souffert à plusieurs reprises entre son recrutement en qualité d'agent contractuel en 2001 et son licenciement en 2010 ; qu'il suit de là que la mesure de licenciement était justifiée au fond ; que, dès lors, Mme B... ne peut prétendre avoir subi, à raison du défaut de motivation dont elle était entachée, un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
- Considérant que Mme B..., qui a été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour inaptitude physique, ne se prévaut pas utilement de l'obligation de reclassement pour raison de santé instituée par l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 au profit des agents que l'altération de leur état de santé rend inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; En ce qui concerne le harcèlement moral :
- Considérant que si la requérante a entendu invoquer l'existence d'une situation de harcèlement moral lui ouvrant droit à réparation d'un préjudice distinct de celui ayant résulté pour elle de la mesure de licenciement prise à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que l'existence d'une telle situation n'est pas établie ; que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 15 000 euros au titre du harcèlement moral, qui sont au surplus nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur l'appel incident :
- Considérant que, selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision du directeur général du centre hospitalier Georges Clémenceau se borne à prononcer, sans plus de précisions, le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; que, s'il n'est pas contesté que certains documents ont été annexés à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, notamment des rapports et des évaluations sur lesquels le centre hospitalier s'est fondé, il est toutefois constant que ceux-ci n'ont pas été joints à la décision contestée et qu'elle ne les vise pas ; que Mme B... n'était ainsi pas en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs précisément retenus à son encontre et, par conséquent, les motifs exacts du licenciement ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels reposait cette décision, le directeur général de l'établissement n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui était imposée, entachant ainsi d'illégalité sa décision du 16 avril 2010 ;
- Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la motivation n'étant pas une procédure administrative préalable à la décision, le centre hospitalier Georges Clémenceau ne se prévaut pas utilement du fait que l'information dont a bénéficié Mme B... au cours de la procédure de licenciement constituerait une garantie équivalente à celle résultant de l'obligation de motivation de la décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Georges Clémenceau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision prise par son directeur le 16 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier Georges Clémenceau et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier Georges Clémenceau. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02433