CETATEXT000029647205 J4_L_2014_10_000001302485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT02485, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02485 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LE STRAT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Strat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander le bénéfice de l'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué dans son mémoire en réplique de première instance ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était suffisamment motivé dès lors que celui-ci ne permet pas de déterminer avec certitude la procédure engagée ; il vise indifféremment les articles 19 et 20 du règlement communautaire du 18 février 2003 et ne précise pas le fondement juridique sur lequel les autorités espagnoles ont accepté sa prise en charge ; - le défaut de mention de la date à laquelle il a franchi la frontière espagnole révèle un défaut de motivation et un examen incomplet de sa situation ne permettant pas d'établir la responsabilité de l'Espagne en ce qui concerne le traitement de sa demande d'asile au regard de l'article 10-1 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article 19 du règlement communautaire du 18 février 2003 dès lors qu'il n'apporte aucune information sur le lieu où il doit se présenter en Espagne ; - le préfet a omis de prendre en considération sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 ainsi que l'atteste le fait que sa décision ne vise ni cet article ni l'article 53-1 de la Constitution ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 15 du règlement communautaire du 18 février 2003 ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en raison de la présence en France de son épouse qui a également demandé le bénéfice de l'asile et qui est enceinte ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 21 juin 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et réadmission vers l'Espagne ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. C... a invoqué en première instance le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de sa réadmission vers l'Espagne alors que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son épouse le 19 décembre 2011 fixe la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2012 :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rempli et signé par M. C..., ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information exigés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant et la mention que l'intéressé a l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que M. C... a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'une telle omission, qui a privé le demandeur d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté ; que cet arrêté doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux en raison de l'irrégularité de la procédure suivie, n'implique pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. C... une autorisation provisoire de séjour mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2013 et l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C.... Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. C..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02485