CETATEXT000029647207 J4_L_2014_10_000001302546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT02546, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02546 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ROUILLE-MIRZA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis quatre ans avec son concubin de nationalité géorgienne et deux enfants sont nés de leur union en 2011 et en 2013 ; elle est titulaire d'un diplôme universitaire de droit obtenu en Arménie et maîtrise la langue française ; la différence de nationalité fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie ou en Géorgie ; les parents de son concubin sont demandeurs d'asile en France ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la réalité du concubinage est établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle encourt des risques de persécution en cas de retour en Arménie en raison de son origine turque et des opinions politiques de son père ; elle souffre de troubles post-traumatiques consécutifs aux violences qu'elle y a subies ; de ce fait, la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal a jugé à tort que la décision n'avait ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination et n'a pas apprécié sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté son recours le 21 août 2012 alors qu'elle a fait appel de cette décision ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'a pas porté atteinte au droit à la vie privée et familiale de la requérante, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, de l'absence de preuve de la situation de concubinage invoquée, de la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie ou en Géorgie et du rejet des demandes d'asile de ses beaux-parents ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ; - le récit de l'intéressée ayant été considéré comme peu probant par les instances compétentes en matière d'asile, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que, étant renvoyée vers l'Arménie alors que son concubin le sera vers la Géorgie, la décision fixant le pays de renvoi aura pour effet de séparer leurs deux enfants en bas âge de l'un de leurs parents ce qui est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 juin 2014 et 28 juillet 2014, présentés par le préfet d'Indre-et-Loire, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que : - les nouvelles attestations produites relatives à la situation de concubinage de la requérante sont postérieures à son arrêté et sans incidence sur sa légalité ; - la cellule familiale pouvait être reconstituée dans un seul et même pays, en l'occurrence la Géorgie, pays dont son concubin a la nationalité et dont l'existence de menaces n'a de sorte que la requérante peut quitter le territoire avec son concubin et ses enfants, au demeurant âgés d'un an et de trois ans et non scolarisés ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 janvier 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il n'était pas utilement invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il en a en revanche apprécié le bien-fondé lorsqu'il s'est prononcé sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme B..., entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2009, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile après l'avoir réexaminée dans le cadre de la procédure prioritaire par une décision du 21 août 2012, se prévaut de son concubinage avec un ressortissant géorgien, de la naissance en France de leurs deux enfants, de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie ou en Géorgie et de la présence en France de ses beaux-parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour, la requérante était présente sur le territoire français depuis moins de trois ans, la cellule familiale ne s'était que très récemment constituée, son concubin faisait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et le bénéfice de l'asile avait été refusé à ses beaux-parents ; que la circonstance que les intéressés sont de nationalités différentes est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour qui ne comporte pas, en elle-même, un risque de séparation du couple ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme B... après l'avoir réexaminée dans le cadre la procédure prioritaire ; qu'il suit de là que la requérante ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office, de sorte que le recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prit une mesure d'éloignement à son encontre ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en prenant une telle décision doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Arménie ne sont pas utilement invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire prévoit, en son article 3, que Mme B... pourra, à l'expiration d'un délai de trente jours, être reconduite d'office en Arménie ou vers tout autre pays pour lequel elle établira être légalement admissible ; que l'arrêté du même jour concernant son concubin prévoit que ce dernier pourra être reconduit d'office en Géorgie, pays dont il a la nationalité, ou vers tout autre pays pour lequel il établira être légalement admissible ; que chacun de ces deux arrêtés, à défaut de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet, faute pour le préfet d'établir que la requérante serait effectivement légalement admissible dans le pays de son concubin, de renvoyer les intéressés dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 octobre 2012 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de renvoi, n'implique pas que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mme B... un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2013 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 octobre 2012 ainsi que cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.A..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02546 2 1