CETATEXT000029647209 J4_L_2014_10_000001302560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT02560, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02560 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET ESMEL Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A... D... B..., domicilié..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 décembre 2012 portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ce qui démontre que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - sa présence en France résultant de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit exigées par la loi, est suffisamment motivé ; - l'intéressé étant dépourvu d'attaches familiales en France où il n'a pas obtenu le statut de réfugié et les risques allégués en cas de retour en Angola n'étant pas établis, l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.