CETATEXT000029647211 J4_L_2014_10_000001302672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT02672, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02672 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LE STRAT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'absence de précision quand au type de procédure menée sur le fondement de l'article 17 du règlement communautaire du 18 février 2003 est de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer si les délais prescrits pour celle de la procédure qui devait être mise en oeuvre ont été respectés ; - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article 19 du règlement communautaire du 18 février 2003 dès lors qu'il n'apporte aucune information sur les modalités de son transfert en Espagne ; - les dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ont été méconnues en l'absence des informations prévues au
- c)et
- d)de cet article, à savoir l'information sur les destinataires des données et l'obligation d'accepter un relevé d'empreintes, qui ne sont pas mentionnées dans le formulaire de demande d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 9 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et réadmission vers l'Espagne ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rempli et signé par M. B..., ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information exigés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant et la mention que l'intéressé a l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que M. B... a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'une telle omission, qui a privé le demandeur d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté ; que cet arrêté doit, dès lors, être annulé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux en raison de l'irrégularité de la procédure suivie, n'implique pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. B... un récépissé de demande d'asile ; qu'il n'implique pas davantage que le préfet d'Ille-et-Vilaine fasse procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'informations Eurodac ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2013 et l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 avril 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre 2014. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02672