CETATEXT000029647213 J4_L_2014_10_000001302749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT02749, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02749 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 13NT02749, la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-1186, 13-1187 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - qu'il est dépourvu de base légale en ce qu'il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de régularisation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parent de deux enfants nés en France en 2010 et 2012, qu'il justifie ainsi que son épouse d'une bonne insertion et ne dispose plus d'attaches familiales en Arménie ; - qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il ne s'est pas soustrait de manière volontaire à une précédente mesure d'éloignement ; - que la décision fixant son pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il craint des mesures de représailles en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son adhésion au mouvement national arménien et des poursuites dont il a fait l'objet avant de rejoindre la France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté litigieux, qui est intervenu au terme d'un examen circonstancié de la situation de M. D..., est suffisamment motivé et permet aisément de comprendre qu'il a entendu se situer dans le champ d'application de l'alinéa 3 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a entendu implicitement rejeter la demande de régularisation de l'intéressé ; - que M. D... est entré en France en 2009 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2012 ; qu'il n'établit pas être bien intégré en France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est justifiée dès lors que la demande de régularisation présentée par M. D... était manifestement infondée et que ce dernier n'avait pas indiqué son changement d'adresse ; - que la décision fixant le pays de destination de l'intéressé n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car celui-ci se borne à reprendre le récit qu'il a tenu devant les instances compétentes en matière d'asile et n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour en Arménie ; Vu, II, sous le n° 13NT02750, la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour Mme B... D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-1186, 13-1187 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle se prévaut des mêmes moyens que son mari dans l'instance susvisée n° 13NT02749 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête au vu des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 13NT02749 ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces instances et désignant Me Le Strat pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me Le Strat, avocat de M. et de MmeD... ;
- Considérant que les requêtes nos 13NT02749 et 13NT02750 de M. et de Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et Mme D..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à leur encontre obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant que les arrêtés contestés visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application ; que, s'ils ne précisent pas l'alinéa du I de l'article L. 511-1 sur lequel le préfet a entendu se fonder, il est constant que ces décisions mentionnent les demandes de régularisation présentées par M. et Mme D... le 10 décembre 2012 sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les intéressés ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à leur ouvrir droit au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, et en dépit du fait qu'il s'est borné à indiquer que leurs demandes ne pouvaient recevoir un " avis favorable ", il ne fait aucun doute que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entendu rejeter ces demandes qui, compte tenu de la situation personnelle et familiale des intéressés, présentaient un caractère purement dilatoire ; qu'en outre, les arrêtés contestés rappellent que M. et Mme D... ont chacun fait l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 23 décembre 2011 et qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à la suite du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2012 rejetant leurs recours dirigés contre ces décisions ; que les arrêtés contestés visent par ailleurs la situation personnelle et familiale des requérants ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées, seraient dépourvues de base légale et contraires aux dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que, pour le surplus, M. et Mme D... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, ni méconnu les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 13NT02749 et 13NT02750 de M. et de Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT02749, 13NT02750