CETATEXT000029647214 J4_L_2014_10_000001302788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT02788, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02788 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. B... A... et Mme C... A..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300980-1300981 du 10 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront être reconduits d'office à la frontière à destination de Madagascar, pays dont ils ont la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel ils établiront être légalement admissibles ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridique ; ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leur fille vit en France depuis de nombreuses années et travaille comme contrôleur de gestion à la SNCF ; elle est mariée à un ressortissant français, est elle-même de nationalité française et a deux enfants de nationalité française ; M. A... est à la retraite depuis le 1er septembre 2011 et ils sont tous deux hébergés par leur fille qui est contrainte de contribuer à leur entretien en raison du faible montant de leurs pensions de retraite ; leur fils vivant à Madagascar ne peut les prendre en charge, dès lors qu'il travaille de manière irrégulière et a des difficultés à subvenir à ses propres besoins ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A... présente un diabète mal équilibré et compliqué, ainsi qu'en atteste le docteur Dauphin ; elle doit suivre un régime alimentaire strict, ce qu'elle ne peut faire à Madagascar, compte tenu du coût de la vie dans ce pays ; elle a besoin de l'aide de son époux au quotidien ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur pays d'origine les ont amenés à venir résider en France et à demander leur régularisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 avril 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 12 mai 2014 ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.