CETATEXT000029647215 J4_L_2014_10_000001302897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT02897, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02897 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURREL Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour Mme C... B... veuveA..., demeurant..., par Me Bourrel, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-640 en date du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé est illégal, car sa pathologie est mal soignée en Ukraine et elle a appris depuis qu'elle était atteinte d'une autre pathologie ; - le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie familiale est en France où réside son fils unique, qui a bénéficié de la protection subsidiaire, est marié à une ressortissante française et a deux enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ; il fait valoir en outre que : - la pathologie de la requérante découverte postérieurement à la décision contestée ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - les premiers juges se sont déjà prononcés en 2011 sur la situation familiale de l'intéressée et ont écarté le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les conditions sanitaires en Ukraine se sont dégradées depuis les événements récents ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 12 septembre 2013, admettant Mme B... veuve A..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourrel pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.