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13NT02899

CETATEXT000029647216 J4_L_2014_10_000001302899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 13NT02899, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02899 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BORGNE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 12-1861 du 10 mai 2013 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il n'a mis à la charge de la commune de Touques que la somme globale de 1 000 euros à verser à M. D... et à lui-même au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Touques la somme de 2 849 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - dans l'instance n° 12-1861 devant le tribunal administratif de Caen, il a été reconnu partie gagnante, conjointement avec M. D... ; - la somme globale de 1 000 euros mise à la charge de la commune de Touques par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 500 euros devant lui revenir, ne couvre que le cinquième des frais qu'il a engagés, justifiés en première instance à hauteur de 2 849 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la commune de Touques, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 849 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le mémoire ampliatif produit en première instance par M. B... n'était pas présenté par ministère d'avocat ; dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas que les frais qu'il a engagés, chiffrés à 2 849 euros, correspondent au versement d'honoraires d'un avocat en lien avec la procédure devant le tribunal administratif ; - le montant de la somme due par la partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas subordonné à la présentation de justificatifs et est laissé à la libre appréciation du juge ; le montant accordé par le tribunal est dans la moyenne des montants généralement attribués en cas de non représentation par un avocat ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 19 août 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mai 2013, en tant qu'il a limité à 1 000 euros le montant de la somme mise à la charge de la commune de Touques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposes et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  3. Considérant que, par un jugement du 10 mai 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B... et de M. D..., l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le maire de Touques a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. C... et à Mme E..., et a mis à la charge de la commune de Touques une somme globale de 1 000 euros à leur verser au titre des dispositions susrappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si la détermination par le tribunal du montant de la somme due aux demandeurs en application de ces dispositions n'était pas subordonnée aux justificatifs de frais présentés par eux, il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des frais exposés en première instance par M. B..., dont la requête introductive avait été présentée par ministère d'avocat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 1 500 euros le montant de la somme due à ce dernier par la commune de Touques ; Sur les conclusions de la commune de Touques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Touques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme mise à la charge de la commune de Touques par le jugement du 10 mai 2013 du tribunal administratif de Caen, à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est fixée à 1 500 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du 10 mai 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Touques présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Touques. Une copie sera adressée à M. F... D.... Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  5. Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02899

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