CETATEXT000029647217 J4_L_2014_10_000001302956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT02956, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02956 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1002 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas qu'il ait validé un diplôme pour justifier du sérieux de sa formation professionnelle ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et que son arrêté méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie du sérieux de sa formation, de ses efforts d'intégration dans le monde du travail et de son insertion dans la vie sociale ainsi qu'en attestent les renouvellements de son contrat jeune majeur ; qu'il n'a plus aucune attache familiale au Mali, pays qu'il a quitté en novembre 2009 ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu puisqu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que ces dispositions n'étaient pas applicables aux mesures individuelles prises par les institutions des États membres ; - que cette décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures et pièces de première instance ; il fait valoir en outre : - que le critère de l'obtention d'un diplôme pouvait être légalement pris en compte, parmi d'autres, pour apprécier le caractère réel et sérieux de la formation professionnelle suivie et qu'ainsi ni son arrêté, ni le jugement attaqué ne méconnaissent l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il est fondé à se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard des prescriptions de cette circulaire, qui précise qu'un jeune justifiant d'un parcours scolaire sérieux peut prétendre à un titre de séjour sans que lui soit systématiquement opposée la nature de ses liens avec son pays d'origine ; que, par ailleurs, il remplit également les critères fixés par ces directives au regard de son intégration professionnelle dont il justifie par la production de huit bulletins de salaires et de l'attestation de réussite de sa formation professionnelle ; qu'ignorant que sa demande de titre de séjour pouvait lui être refusée, il aurait dû être entendu avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre : - que, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 n'ayant pas de caractère réglementaire, M. A... ne peut se prévaloir de ses lignes directrices ; - qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; que le requérant n'entrait en tout état de cause pas dans les critères prévus par cette circulaire puisqu'il ne totalisait pas au moins deux ans de présence en France à son dix huitième anniversaire et que son parcours scolaire n'était pas assidu et sérieux ; que ce n'est qu'un an après sa décision que M. A... a obtenu son CAP ; - que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant qu'il prenne la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Vu le mémoire de production enregistré le 10 septembre 2014, présenté par M. A... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Cavelier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1993, entré en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2009 à l'âge de 16 ans, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que toutefois, dans les cas prévus au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information ou invitation préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas, de ce seul fait, le droit de l'étranger d'être entendu, droit notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information, documents ou arguments de nature à avoir une incidence sur le contenu des mesures prises à son encontre ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit tel qu'il est consacré notamment par le droit de l'Union aurait été méconnu ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient que le préfet du Calvados n'a pas respecté les énonciations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, notamment celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable approfondi de sa situation personnelle, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de son parcours scolaire et de l'intensité de ses liens en France, avant de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du parcours de formation professionnelle de M. A... et de ses attaches familiales au Mali, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 octobre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02956