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13NT02957

CETATEXT000029647218 J4_L_2014_10_000001302957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT02957, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02957 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 13NT02957, la requête enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3473 du 27 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 en tant qu'il obligeait M. C... à quitter le territoire français sans délai et fixait le Maroc comme pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour assignant M. C... à résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient : - que c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que la réalité de la vie de couple de M. C... et de Mme D... était établie puisque, d'une part, plusieurs décisions juridictionnelles ayant été amenées à se prononcer sur les demandes présentées par M. C... n'ont pas retenu la réalité de la vie de couple et, d'autre part, il ressort des déclarations mêmes de Mme D... que leur relation se limite à celle d'une aide matérielle accordée à M. C... ; que, par ailleurs, aucune démarche récente n'a été engagée pour officialiser une vie de couple ; qu'ainsi, son arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'aucun des éléments fournis par M. C... n'est de nature à établir que celui-ci est bien inséré dans la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, complété le 24 janvier 2014, présenté pour M. C..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il fait valoir : - que la vie commune avec une ressortissante française est établie depuis décembre 2007, date de leur emménagement à Redon ; que leur relation d'entraide ne peut se concevoir sans relation affective ; - qu'en 9 ans de présence sur le territoire, dont 6 ans de manière ininterrompue, M. C... s'est bien intégré à la société française ; - que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; Vu, II, sous le n° 14NT00128, la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3477 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille et Vilaine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - qu'eu égard à la durée de son séjour en France et à sa relation amoureuse avec Mme D... depuis 2007, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leur relation d'entraide ne peut se concevoir sans relation affective ; que la vie familiale de l'intéressé se situe donc incontestablement en France et non au Maroc, quand bien même y résideraient son père et ses soeurs ; - qu'il est parfaitement intégré en France ainsi qu'en atteste les nombreuses attestations produites en ce sens ; - qu'il n'a jamais tenté de se soustraire aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février et du 24 mars 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Bourges-Bonnat pour le représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NT02957 du préfet d'Ille-et-Vilaine et n° 14NT0128 de M. C... concernent la situation de la même personne au regard du séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NT00128 :
  2. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille et Vilaine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas, une nouvelle fois, procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. C... soutient que sa relation amoureuse avec Mme D... est ancienne et que leur vie commune est établie depuis 2004, enfin qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'à ce titre M. C..., né en 1972, et Mme D..., née en 1942, produisent des témoignages de proches et de voisins qui font état d'une relation de couple ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le procureur de la République s'est opposé, le 13 octobre 2005, au projet de mariage de M. C... et de Mme D..., qui précisaient alors que ce projet d'union avait pour but de régulariser la situation de M. C... en France, et que M. C... et Mme D... n'ont, par la suite, pas engagé de nouvelles démarches pour officialiser leur relation ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations mêmes de Mme D..., lors d'un procès-verbal d'audition établi le 9 décembre 2010 par la brigade territoriale de gendarmerie de Redon, ainsi que de l'attestation qu'elle a produite le 9 mars 2013, que si une relation de couple a pu se former dans les premiers temps de leur rencontre, cette relation a pris fin depuis plusieurs années ; que les liens d'entraide mutuelle et d'affection persistant entre les intéressés ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'intensité suffisant pour justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée familiale " ; qu'au surplus M. C..., qui vit entièrement à la charge de Mme D..., ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle lui permettant d'assurer ses conditions d'existence et que le document qu'il produit faisant état de sa participation à un groupe d'entraide mutuelle, dispositif lié à sa prise en charge psychiatrique, ne révèle pas une insertion réelle dans la société française ; qu'enfin, l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 36 ans, qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Maroc, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa soeur ; que, par suite, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, entré en France selon ses déclarations le 1er décembre 2008, et qui n'a pas exécuté les deux précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille et Vilaine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la requête n° 13NT02957 :
  6. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 27 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 en tant qu'il obligeait M. C... à quitter le territoire français sans délai et fixait le Maroc comme pays de destination ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire avait porté atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale et l'a annulée pour ce motif ; qu'il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés en première instance et en appel M. C... à l'encontre de cette décision ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 en tant qu'il obligeait M. C... à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le pays de destination et celle assignant M. C... à résidence ;
  10. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. C... doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-3473 du 27 septembre 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La requête n° 14NT00128 de M. C... et la demande présentée par lui devant le tribunal administratif de Rennes dans l'instance n° 13-3473 ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour dans l'instance n° 13NT02957 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 octobre
  11. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT02957, 14NT00128

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