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13NT03208

CETATEXT000029647219 J4_L_2014_10_000001303208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2014, 13NT03208, Inédit au recueil Lebon 2014-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03208 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE STRAT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2013, présentée pour M. D... B... et Mme A...C..., élisant domicile..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302695-1302696 du 24 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2013 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant leur placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de leur conseil le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - les décisions du préfet sont insuffisamment motivées et ne reposent pas sur un examen complet de leur situation dès lors qu'elles ne prennent pas en compte la présence de leurs enfants ; - les décisions sont empreintes d'erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 avril 2014 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les arrêtés étaient motivés et la situation des enfants a été prise en compte ; - ils ne sont pas entachés d'erreur de fait ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 octobre 2013, admettant M. B... et Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D... B... et Mme A... C..., son épouse, ressortissants russes nés à Grozny, sont entrés irrégulièrement en France le 26 février 2013, en compagnie de leurs deux enfants ; que des relevés décadactylaires ont permis de constater qu'ils avaient sollicité l'asile auprès des autorités polonaises ; qu'en conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge, acceptée le 6 mai 2013, en application de l'article 16.1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, par deux arrêtés du 2 juillet 2013, le préfet a ordonné la remise de M. B... et de Mme C... aux autorités polonaises et a prononcé une mesure d'assignation à résidence, qui n'a pas été respectée ; que les intéressés se sont soustraits à l'opération de transfert qui était prévue pour le 11 juillet 2013 ; qu'ils ont, toutefois, été interpellés le 21 juillet 2013 par les services de police et placés le même jour par arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en rétention administrative au centre de rétention administrative de Rennes ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 juillet 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux visent le 1° de1'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au placement en rétention administrative ainsi que les arrêtés du 2 juillet 2013 portant remise aux autorités polonaises ; qu'ils rappellent les conditions d'entrée des intéressés sur le territoire français et les modalités d'examen de leur demande d'admission au séjour, mentionnent qu'ils n'ont pas respecté les conditions de leur assignation à résidence et ont fait obstacle à 1'exécution de leur transfert, et relèvent que, du fait de la simultanéité des procédures, ils ne seront séparés ni l'un de l'autre ni de leurs enfants ; qu'ainsi, les arrêtés comportent l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés ; que la circonstance que les arrêtés ne visent pas expressément la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé, avant l'édiction des décisions contestées, à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale des épouxB... ; que notamment la présence des enfants a bien été prise en compte ; que la seule circonstance que les décisions ne mentionnent pas la possibilité de faire prendre en charge les enfants par un membre de leur famille, pendant la durée de la rétention des parents, n'est pas de nature à établir cette absence d'examen ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le placement en rétention administrative des intéressés, qui s'étaient déjà soustraits à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, avait pour objectif de permettre cet éloignement dès que possible en évitant un nouveau défaut de représentation ; qu'ainsi, en précisant dans ses décisions, prises le 21 juillet 2013 à 12 h 30, que les intéressés ne pouvaient quitter le territoire français dans les heures qui suivaient leur interpellation compte tenu des impératifs liés à l'organisation du départ de l'ensemble de la famille, et alors même que ce départ était prévu pour le lendemain à 6 h 45, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, par le jugement attaqué, leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à Mme A...C..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre
  6. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT032082 1

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