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14NT00232

CETATEXT000029647226 J4_L_2014_10_000001400232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 14NT00232, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00232 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET COQUIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Coquis, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110036 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il conteste la réalité des faits à l'origine de la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nanterre le 14 mai 1991 ; le service des copies de jugement de ce tribunal lui a, d'ailleurs, indiqué qu'il n'existait pas de décision rendue à son encontre à cette date ; - la seule circonstance que les faits qui lui sont reprochés aient figuré au bulletin n° 2 de son casier judiciaire du 10 juin 2004 ne suffit pas à établir leur réalité ; d'ailleurs, son extrait n° 3 délivré le 13 mars 2008 est vierge de toute condamnation ; - il vit depuis 35 ans en situation régulière sur le territoire français ; - il est parfaitement intégré à la société française et possède toutes ses attaches familiales en France ; s'il est demandeur d'emploi, cette situation est la conséquence des aléas administratifs auxquels il a été exposés suite au retrait de sa naturalisation ; auparavant, il avait occupé divers emplois lui permettant de subvenir aux besoins de ses proches et d'élever ses sept enfants devenus majeurs ; son épouse a pu garder la nationalité française et travaille à temps partiel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne conteste pas vraiment les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 14 mai 1991 ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé et du niveau de ses ressources propres ne lui permettant pas de subvenir durablement à ses besoins ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir de son insertion à la société française, de sa durée de résidence en France, ainsi que de la nationalité française des membres de sa famille ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que la nature et le niveau de ses ressources ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait été l'auteur d'attentats à la pudeur commis sur mineur de 15 ans de mai 1986 à décembre 1987, puis de janvier à avril 1989, et que sa situation de demandeur d'emploi depuis plusieurs années ne lui permettait pas de disposer de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait n° 2 de son casier judiciaire en date du 10 octobre 2001, que M. B... a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, assortie du retrait total de l'autorité parentale, par un jugement du 14 mai 1991 du tribunal correctionnel de Nanterre pour les faits susmentionnés d'attentat à la pudeur ; que l'intéressé ne peut utilement contester la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés en faisant valoir, d'une part, que le service compétent du tribunal correctionnel de Nanterre, en charge des copies de jugement, n'a pas trouvé trace dune décision rendue à son encontre à la date indiquée et, d'autre part, que l'extrait de son casier judiciaire n° 3, délivré le 13 mars 2008, est vierge de toute condamnation pénale ; qu'en dépit du caractère ancien de ces faits, à la date de la décision contestée, le ministre a néanmoins pu les prendre en compte, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère répété ; que, par ailleurs, il est constant que M. B... était alors demandeur d'emploi, que son épouse ne percevait qu'un salaire mensuel inférieur à 1 000 euros, et que le couple n'était pas imposable depuis 2007 ; que, dès lors, le ministre a pu, pour les motifs susmentionnés, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. B..., qui réside en France depuis 1979, serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT002322 1 N° 2 1

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