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14NT00265

CETATEXT000029647227 J4_L_2014_10_000001400265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 14NT00265, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00265 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu, I, sous le numéro 14NT00265, la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301413 - 1301414 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2014 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 2 janvier 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu, II, sous le numéro 14NT00266, la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme C..., épouse B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301413 - 1301414 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisante motivation en droit et en fait ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2014 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 2 janvier 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par deux requêtes enregistrées, respectivement, sous les nos 13NT01865 et 13NT01866, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de leur délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles comme pays de destination ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à leurs demandes présentées au titre de l'asile, le rappel de la situation familiale des intéressés et l'absence de risques encourus en cas de retour dans leurs pays d'origine ; que, dès lors, ces arrêtés sont suffisamment motivés ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'en cas de retour en Serbie et au Kosovo, ils seront exposés à des menaces graves et à des risques de persécutions ; que, toutefois, ils ne produisent pas d'éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité des risques qu'ils allèguent alors que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions du 18 février 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées, le 6 septembre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller. - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 14NT00265, 14NT00266 2 1

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