CETATEXT000029647228 J4_L_2014_10_000001400401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 14NT00401, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00401 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SHEBABO M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Shebabo, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2854 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) à titre principal, de constater l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 août 2013 et de prononcer un non-lieu à statuer ou, subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le comportement des services de l'administration, et notamment de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qu'ils ont entrepris de lui délivrer un titre de séjour postérieurement à l'arrêté litigieux, démontre que le préfet a procédé à l'abrogation de ce même arrêté ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet était lié par l'avis favorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et ne pouvait par conséquent pas lui refuser le titre de séjour sollicité, ainsi que le prévoit la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des droits de la défense consacrés par l'article 41 de la Charge des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur les manoeuvres frauduleuses dont le préfet a fait état en ce qui concerne la perte de sa carte de résident ; - les manoeuvres frauduleuses qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - M. A... n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence ordonnée par un arrêté du 7 février 2014 ; - l'arrêté contesté n'a aucunement été abrogé ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; - il dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de demande de titre de séjour déposée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis émis par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne le lie pas ; la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière est dépourvue de valeur règlementaire ; - le requérant ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ; - la fraude relative à la possession par M. A... d'une carte de résident est avérée ; il a présenté comme valide un titre dont il savait avoir été déchu, en falsifiant de façon manuscrite l'adresse portée sur ce titre ; - en faisant un usage frauduleux de sa carte de résident, l'intéressé n'a pas satisfait à l'exigence d'insertion dans la société française ; il est célibataire, sans enfant et ses quatre frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ; aucune mesure d'interdiction du territoire français n'a été prise à son encontre et il pourra regagner le territoire français dans le respect de la réglementation ; - le requérant n'établit ni même allègue être exposé à des peines et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que : - l'arrêté d'assignation à résidence dont fait état le préfet du Loiret ne lui a jamais été notifié ; - la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur prévoit que toutes les périodes travaillées doivent être prises en compte, même celles durant lesquelles le demandeur n'était pas en possession d'une autorisation de travail ; - les timbres fiscaux qu'il a remis à la préfecture sont toujours détenus par celle-ci ; il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir agi frauduleusement et de ne pas avoir compris la portée des différentes décisions qui lui ont été notifiées ; si les mentions manuscrites paraissent différentes sur les photocopies de ses titres de séjour, il n'est pas établi qu'il a fait usage de ces documents ; - son employeur est informé de sa situation administrative et le soutient dans ses démarches ; l'examen des conditions dans lesquelles il a pu être employé ne relève pas de l'étendue de la compétence du préfet dans le cadre de l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; de 2005 à 2011 et de février à octobre 2013, M. A... a toujours travaillé sous couvert d'un titre de séjour valable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que les circonstances que, par des courriers postérieurs à l'arrêté contesté du 30 août 2013 du préfet d'Eure-et-Loir, l'office français de l'immigration et de l'intégration a convoqué M. A... à une visite médicale préalable à la délivrance d'un titre de séjour et à la formation civique organisée dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, n'ont pu avoir pour effet d'abroger implicitement, comme il le soutient, l'arrêté litigieux ; qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de " constater " l'abrogation implicite de l'acte administratif dont la légalité est contestée devant lui ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... reprend devant la cour à l'appui de sa critique de l'arrêté contesté, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges et tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ; que le tribunal administratif d'Orléans a suffisamment répondu audit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable émis le 21 août 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet n'étant pas lié par cet avis ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement à cet égard la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est en tout état de cause dépourvue de caractère règlementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions litigieuses ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise ces décisions, ni même qu'il ait été privé de présenter des éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, que les circonstances que M. A..., séparé de son épouse et sans enfant, vit en concubinage depuis 2012 avec une ressortissante française, et réside en France depuis 2005, ne suffisent pas à établir, alors qu'il a fait l'objet de deux interdictions du territoire français, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2009, dont il n'est pas démontré que M. A... n'aurait pas reçu notification, le préfet de police a, après avoir pris en considération le fait que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse de nationalité française avait cessé, procédé au retrait de la carte de résident délivré au requérant pour une période valable du 25 septembre 2007 au 24 septembre 2017 et obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé reconnaît lui-même avoir été informé de ce retrait en décembre 2009, à l'occasion de la déclaration de perte de sa carte de résident ; qu'il suit de là que M. A... n'a pu travailler, au-delà du mois de juillet 2009, qu'à la faveur d'une carte de résident qu'il a su être non valable au plus tard en décembre suivant ; que c'est donc à juste titre que les périodes travaillées postérieurement à cette date n'ont pas été prises en considération par le préfet d'Eure-et-Loir ; que, par ailleurs, les circonstances que le demandeur bénéficie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne sauraient être regardé comme caractérisant, par elles-mêmes des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A..., qui ainsi qu'il a été dit ne peut utilement se prévaloir de la circulaire précitée du 28 novembre 2012, ne justifiait pas qu'il soit admis exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A... fait état d'une situation de concubinage avec une ressortissante française, la vie commune avec cette dernière n'est établie que depuis le mois d'octobre 2012, date de la signature d'un bail commun de location ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de M. A... en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, L. POUGETLe président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT004012