← France

14NT00577

CETATEXT000029647233 J4_L_2014_10_000001400577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/64/72/CETATEXT000029647233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/10/2014, 14NT00577, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00577 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL 333 Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Barrière, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200040 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe; Vu la décision du 12 février 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l' autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur ce qu'elle a été l'auteur d'insultes et de violence le 7 octobre 2007 ainsi que de dégradations le 15 octobre 2007 et qu'elle ne disposait pas de revenus personnels dès lors qu'elle ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
  4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a demandé l'effacement de son inscription au système de traitement des infractions constatées (STIC), Mme B... ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de violence et de dégradation susmentionnés qui ont fait l'objet de rappels à la loi ; qu'il est constant, par ailleurs, que Mme B... n'exerce pas d'activité professionnelle ; que si elle soutient qu'elle s'est vue reconnaître un taux d'invalidité, elle n'a pas été déclarée inapte à l'exercice de toute activité professionnelle alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est accompagnée par les services de Pôle emploi dans sa recherche d'un emploi ; que la décision litigieuse n'étant pas fondée sur son état de santé ou son handicap, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le principe de non discrimination ou le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ; que, par suite, en rejetant, pour les motifs susmentionnés, la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son avocat de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller. - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  7. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00577 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.